Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
22 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00133
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSH

N° de Minute : 137/23

Ordonnance du dimanche 22 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [N]

né le 05 Mai 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M LE PREFET DU NORD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 22 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [L] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2023 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 janvier 2023 notifiée le même jour à 13 heures 30, l'autorité administrative a fait obligation M. [L] [N] né le 05 mai 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne, de quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 janvier 2023, reçue au greffe le même jour à 10 heures 12, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 21 janvier 2023, rendue à 15 h16 et notifiée à l'intéressé à 16h04, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2023 à 13 heures 30.

Le 21 janvier 2023, à 19h46, le conseil de M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir le même argument que devant le premier juge : l'incompatibilité de l'état de santé de son client par rapport au placement en rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [L] [N] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.

Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 137/23 DU 22 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 janvier 2023 :

- M. [L] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [N]

- l'avocat de M LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [N] le dimanche 22 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 22 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au

Le greffier, le dimanche 22 janvier 2023

N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 janvier 2023, sous le numéro 23/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.