Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 22 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00131
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSF
N° de Minute : 139/23
Ordonnance du dimanche 22 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [J]
né le 06 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 janvier 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 22 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [M] [J], de nationalité égyptienne, né le 07 juin 1994 à [Localité 1] (Egypte, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, prononcée le19 janvier 2022 par M. le préfet du [Localité 3] , qui lui a été notifié le 19 janvier 2022.
Monsieur [M] [J] a été assigné à résidence par décision du 25 janvier 2022, renouvelée le 26 juillet 2022 pour 6 mois, comprenant une obligation de pointage deux fois par mois. Il a cessé de pointer le 03 novembre 2022, sachant que son absence a été excusé par téléphone pour ce jour là. Il ne s'est pas présenté aux dates suivantes prévues pour son pointage.
Suite à une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, Monsieur [M] [J] a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 18 janvier 2023 par M. le préfet du [Localité 3], qui lui a été notifié le 18 janvier 2023 à 08h35.
Par requête du 19 janvier 2023 reçue au greffe à 15h38, le Préfet invoquant devoir maintenir Monsieur [M] [J] en rétention au delà de 48 heures, a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.
Par requête du 19 janvier 2023 réceptionnée à 15h47, Monsieur [M] [J] a saisi le même juge des libertés et de la détention en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 20 janvier 2023 rendue à 12h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté le recours en annulation de Monsieur [M] [J] et autorisé l'autorité administrative à le retenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 17 février 2023.
Le 20 janvier 2023, à 17 h38, Monsieur [M] [J] a interjeté appel de cette décision en soulevant plusieurs moyens :
1- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée ;
2-la violation de l'article 8 de la CEDH dans le cadre de la décision de placement en rétention ;
3-l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de risque de fuite ;
4- la violation de ses droits à l'assistance d'un interprète physiquement présent lors de la notification de ses droits en rétention ;
5- les diligences de l'administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [M] [J] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.
Sur les moyens soulevés 1, 2 et 3
Les moyens nouveaux numéro un et deux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil de Monsieur [M] [J], des moyens soulevés au soutien de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, sauf un, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre auxdits moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur le moyen 4 apprécié par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur les diligences de l'administration
Il s'agit d'un moyen nouveau soulevé en appel mais qui est recevable s'agissant d'un moyen de fond.
Le 09 novembre 2022, les autorités égyptiennes n'ont pas reconnu l'appelant comme étant un de leurs ressortissants. L'administration a sollicité les autorités égyptiennes le 18 janvier 2023, demande envoyée à 17h21, afin qu'il soit procéder à une nouvelle audition de Monsieur [M] [J] notamment avec la production de son passeport. Or Monsieur [M] [J] a déclaré à 16 h 50 avoir perdu son passeport. L'administration fonde ensuite sa demande de nouvelle audition sur des alias de Monsieur [M] [J]. Or il ressort de la procédure que l'administration n'a consulté le fichier des empreintes digitales que le 19 janvier 2023 soit un an après l'ordonnance de quitter le territoire français, ce qui apparaît tardif au vu de la connaissance qu'elle avait du dossier de l'étranger. La demande de prolongation de la rétention sera donc rejetée et l'ordonnance déférée infirmée.
MOTIVATION
Sur la notification de la décision à M. [M] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [I]
Le greffier
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 139/23 DU 22 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [J] le dimanche 22 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Philippe JANNEAU Maître Aimilia IOANNIDOU le dimanche 22 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 22 janvier 2023
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 janvier 2023, sous le numéro 23/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.