Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00126
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 059 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQZ

N° de Minute : 133/23

Ordonnance du samedi 21 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [U]

né le 20 Janvier 1983 à [Localité 1]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [N] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [U], né le 20 janvier 1983 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2020 par le préfet de la Moselle, avec interdiction de retour pendant trois ans. Cette décision a été exécutée le 12 août 2020.

Par décision en date du 17 janvier 2023, notifiée le même jour à 10h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [U], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 09h08, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 18h33, Monsieur [K] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :

- l'insuffisance de motivation en fait, alors que l'intéressé est père de trois enfants scolarisés en France;

-l'erreur de fait, sur le nombre d'enfants de l'intéressé et sur les autorités étrangères sollicitées pour le laissez-passer consulaire ;

-l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH, au regard de la situation familiale stable de 1'intéressé avec une femme et trois enfants en situation régulière ;

-l'erreur d'appréciation quant au placement en rétention au regard de la présence de la famille de l'intéressé à l'extérieur et à la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'Homme

Par ordonnance du 19 janvier 2023, notifiée à 15h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [K] [U] , ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 janvier 2023 à 15 heures 30.

Le 20 janvier 2023 à 12 h35, M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision en développant les mêmes moyens que devant le premier juge.

A l'audience, l'avocat de M. [K] [U] sollicite que son client soit assigné à résidence judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [K] [U] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.

Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Il convient de souligner que le titre de séjour de l'épouse est expiré depuis le 30 novembre 2022 , même si une demande de régularisation est en cours.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [K] [U] n'a pas de passeport , de sorte que sa demande ne peut pas être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 133/23 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 :

- M. [K] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [U]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [U] le samedi 21 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [V] le samedi 21 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 21 janvier 2023

N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2023, sous le numéro 23/00126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.