Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00121
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOA

N° de Minute : 126

Ordonnance du samedi 21 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER

dûment avisé, non comparant

INTIMÉ

M. [R] [K]

né le 30 Novembre 1995 à [Localité 26] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 8]

dûment avisé, absent

réprésenté par Maître GRIBOUVA, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [V] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

PARTIE JOINTE

Le préfet du Nord : dûment avisé, non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER ;

Vu l'appel interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dans un rayon de 10 kilomètres autour du port de [Localité 4], le 16 janvier 2023, Monsieur [R] [K], de nationalité albanaise, a été placé en retenu puis en rétention administrative par arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 16 janvier 2023 à 15h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivré le même jour par la même autorité.

Par requête du 18 janvier 2023 reçue à 10h53, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de monsieur [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2023 à 13h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande, la décision ayant été notifiée à M. le procureur de la République le même jour à 13h14.

Le 19 janvier 2023 à 19h42, M. Le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a interjeté appel de cette décision et a sollicité du premier président de déclarer son recours suspensif.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le conseiller délégué par le premier président a dit que l'appel du procureur de la République n'entrainera pas d'effet suspensif.

Par mémoire du 20 janvier 2023 à 12h38, Monsieur [R] [K] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de l'appel formé le procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le contrôle d'identité :

L'article 78-2 du code de procédure civile prévoit que « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. ('.) Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.»

Le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure est irrégulière au motif que le procès-verbal du contrôle d'identité ne permet pas de s'assurer que ce contrôle n'est pas systématique dans la zone et le laps de temps autorisé.

En appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer expose que la systématicité s'entend d'un contrôle de toute personne et que même des contrôles ciblés et très réguliers aux frontières, s'ils sont à la fois circonscrits dans la durée et dans l'espace et justifié par une problématique migratoire spécifique, ne saurait reconstituer un contrôle systématique aux frontières ; les agents ont procédé au contrôle de trois individus 1h40 après le début de leur patrouille conformément aux consignes circonscrites de leur supérieur hiérarchique en vue de la recherche d'infractions transfrontalières ; le procès verbal précise que les contrôles mis en place ne sont pas systématiques et il n'existe aucun autre élément permettant de remettre en cause cette affirmation.

Sur ce :

Le procès verbal de contrôle de Monsieur [R] [K] vise la note administrative du 16 janvier 2023 qui cadre le contrôle d'identité limitant celui-ci dans le temps (de 8 à 20 heures) et dans la zone : «sécurisation dans un rayon de dix kilomètres autour du Port de [Localité 4] (Grand Port Maritime de [Localité 4] dans ses limites administratives) et notamment :

- le [Adresse 12] à [Localité 5], secteur incluant principalement les axes suivants : la [Adresse 14] de part et d'autre de l'autoroute A16, la route départementale 131, la [Adresse 25], le [Adresse 3], la route départementale 601, la [Adresse 22], la [Adresse 18], la [Adresse 23], la [Adresse 15] et le [Adresse 9] ;

- le secteur de la gare de [Localité 4] (hall de gare, quais, escaliers, passerelles, trains à quai avec l'acc:ord préalable d'un agent de la SNCF) ainsi que sur ses abords immédiats où se trouve implantée la principale gare routière de la ville, en l'espèce [Adresse 11], [Adresse 16], [Adresse 20], [Adresse 2], [Adresse 16], [Adresse 17] ,ainsi que sur la [Adresse 10] a [Localité 4],

- le secteur de ville de [Localité 6] et plus précisément [Adresse 7], la [Adresse 21], l'[Adresse 1], la gare de [Localité 6], la [Adresse 19], la [Adresse 24] et la [Adresse 13].

Les critères ciblés prescrits dans cette note suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. Le moyen soulevé par Monsieur [R] [K] étant inopérant, l'ordonnance déférée sera infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance déférée ;

Statuant par voies de dispositions nouvelles :

ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [K] pour 28 jours.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 126 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 :

- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER

- l'interprète

- l'avocat de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER

- l'avocat de [R] [K]

- décision notifiée à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER le samedi 21 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à [R] [K] et à le samedi 21 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 21 janvier 2023

N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2023, sous le numéro 23/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.