Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00050
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
624 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/51

N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGIA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 janvier à 11h35

Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[V] [W]

né le 04 Juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 13/01/2023 à 16 h 42 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 16/01/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[V] [W]

assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [E] [R], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [W] [V] a été placé en rétention par décision en date du 10 janvier 2023.

Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 12 janvier 2023 à 17h16.

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 à 16h42 et les moyens qu'il contient ;

Le représentant du préfet,  Monsieur [W] [V] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;

L'appel interjeté dans les délais est recevable ;

Monsieur [W] [V] assisté de son conseil soutient qu'il ne possède aucun document d'identification; que le préfet ne peut justifier de son identification ni des diligences accomplies auprès des consulats afin de découvrir d'où il vient et que dès lors faute d'être accompagnée des pièces justificatives, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable.

Il sollicite l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention, sa remise en liberté et la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en application de l'article 37 modifié de la loi du 10 juillet 1991.

Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Monsieur [W] [V] a été interpellé dans le cadre d'une enquête en flagrance, la mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire pendant 3 ans étant privilégiée à l'issue.

Monsieur [W] [V], n'ayant aucune garantie de représentation, était placé en rétention.

Monsieur [W] [V] fait échec à son identification étant démuni de documents d'identité.

Le Préfet justifie avoir effectué des démarches dès le jour du placement en rétention pour obtenir les empreintes et les photographies indispensables pour débuter la procédure d'identification auprès des autorités tunisiennes dont Monsieur [W] [V] revendique la nationalité.

A ce stade de la procédure, ces diligences sont suffisantes.

L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 janvier 2023;

REJETONS la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à  Monsieur X se disant [W] [V] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2023, sous le numéro 23/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.