Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00046
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/48

N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGHX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 janvier à 15h40

Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 17H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [B]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

Vu l'appel formé le 13/01/2023 à 16 h 14 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 16/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[C] [B]

assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [T], interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [C] [B], de nationalité soudanaise, a fait l'objet le 26 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Gard.

Par décision du 10 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Par requête du 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours.

Par requête du même jour, M. [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 janvier 2023 17h18, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

M. [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 janvier 2023 16h14.

À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :

' la requête est irrecevable puisqu'alors qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention du 24 décembre 2021 au 9 mars 2022 et qu'à cette occasion les autorités consulaires soudanaises ne l'ont pas reconnu les pièces relatives à cette précédent procédure ne sont pas jointes,

' le défaut de diligence utile alors que les autorités soudanaises ont déjà refusé de le reconnaître et qu'une audition le 18 janvier 2023 est inutile et alors d'autre part l'administration n'a pas saisi une autre autorité étrangère.

M. [B] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait sortir.

Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».

Lorsqu'un retenu a fait l'objet d'un placement en rétention antérieur sur la base d'un titre ne fondant pas le placement en rétention objet de la procédure examinée, les précédentes décisions afférentes à la mesure passée n'ont pas à être jointes à la requête.

Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement:

L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».

Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.

L'administration a saisi les autorités soudanaises et une audition est prévue le 18 janvier 2023.

Cependant, il résulte de l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Metz du 7 mars 2022 que lors d'un précédent placement en rétention administrative, les autorités soudanaise n'ont pas reconnu, sous la même identité, l'intéressé comme un des leurs. Il a alors donné à l'administration une autre identité et s'est affirmé de nationalité marocaine. L'administration a saisi les autorités marocaines et tunisiennes mais finalement aucune réponse n'avait été faite à l'autorité préfectorale lors de l'examen de la requête du préfet en troisième prolongation par le juge de Metz.

Il ne peut être prétendu par l'administration qu'elle ignorait cette précédente procédure. Or, elle ne donne aucun élément permettant de justifier une nouvelle saisine des autorités soudanaises sur la base d'éléments nouveaux permettant d'envisager une éventuelle reconnaissance et n'a pas saisi les autorités marocaines.

Au regard des éléments rappelés ci-dessus, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 janvier 2023

ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [B],

RAPPELLE à M. [C] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [C] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2023, sous le numéro 23/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.