Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00104
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJL

N° de Minute : 108

Ordonnance du mercredi 18 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [S]

né le 17 décembre 1999 à [Localité 1] - SOUDAN

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat PARIS

mémoire en défense reçu le 17/01 16h34

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 janvier 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [F] [X] venant au soutien des intérêts de M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu le mémoire en défense de M. Le préfet du Pas de Calais ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de son élargissement pénitentiaire du CP de Longuenesse (62), intervenu le 14 janvier 2023, M. [W] [P] [S], de nationalité soudanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14/01/2023 à 9H45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 05 novembre 2022 et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour deux années prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 21 novembre 2022.

La demande d'asile en France présentée par M. [W] [P] [S] a été rejetée le 28 juin 2022 par l'OFPRA, décision confirmée en appel par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 31 octobre 2022.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2023 (14h13),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 17/01/2023 à 13H51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [P] [S] expose que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été soumise au tribunal administratif qui n'a pas statué à ce jour.

Il indique également avoir été hospitalisé le 16 janvier 2023 pour une tentative de suicide.

Il soulève le moyen suivant :

Incompatibilité du maintien en rétention avec son état de santé. (Il invoque d'importants problèmes psychologiques)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera relevé que la déclaration d'appel de M. [W] [P] [S] ne mentionne aucun nom d'avocat et n'est pas signée par ce dernier.

La déclaration d'appel est donc nulle de sorte qu'elle ne saisit pas la cour.

La décision du juge des libertés et de la détention est donc définitive.

A titre superfétatoire le seul certificat versé à l'appui de la déclaration d'appel est celui du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] du 16/01/2023 au termes duquel le docteur [R] [N] et l'interne [C] [M] ont émis les conclusions suivantes :

Patient âgé de 23 ans, accompagné par gardiens centre de rétention pour évaluation IDS. phlébotomie superficielle suite à audience au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION .

ne parle pas français, quelques notions anglais.

Entretien avec interprète arabe au téléphone.

Contexte de migration traumatique, originaire du Soudan.

rupture liens avec sa famille, père décédé, mère en Lybie, une soeur en Lybie, un frère au canada.

arrivée en nord pas de calais en Fev 2022 départ du Soudan en 2003. pas d'antécédents psychiatriques, pas d'hospitalisation en psychiatrie. conso fluctuante cannabis ...

... Au total:

Tentative de phlébotomie dans un contexte de récusion asile en France.

pas d'antécédents psychiatriques.

Éléments de bizarreries dans le discours sans arguments ce jour pour une décompensation psychotique, coloration cannabique possible.

Intérêt d'une anxiolyse, refusée par le patient, et d'une réévaluation à 48h-72h par service médical du centre de rétention.

Le comportement suicidaire présenté par M. [W] [P] [S] à la suite de son passage devant le juge des libertés et de la détention devra être particulièrement surveillé par les services du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2], mais ne peut, en l'état des constatations médicales ci dessus rappelées être considéré comme une affection mentale rendant la rétention incompatible avec son état de santé.

Il ne saurait pas au vu de ce seul document être déduit que l'état de santé de M. [W] [P] [S] serait incompatible avec le placement en rétention administrative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE nulle la déclaration d'appel

CONSTATE que l'ordonnance entreprise est définitive.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 janvier 2023 :

- M. [W] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [W] [S] le mercredi 18 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [F] [X]-[D] le mercredi 18 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 18 janvier 2023

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 23/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.