Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00101
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHF

N° de Minute : 106

Ordonnance du mercredi 18 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [S] [W]

né le 15 Février 1997 à [Localité 1] - BRESIL

de nationalité Brésilienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [K] [U] interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour, ayant prété serment

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 janvier 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] [W] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [P] [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé sur contrôle d'identité le 12/01/2023 gare [4] à [Localité 3] (59) sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, M. [P] [S] [W], de nationalité brésilienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13/01/2023 à 13h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé à l'audience du juge des libertés et de la détention le 15/01/2023 à 10h32 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2023 (17h03),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 16h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [S] [W] expose être séropositif et être dans l'impossibilité de prendre le traitement en rapport avec sa séropositivité au Centre de Rétention Administrative.

Il soulève le moyen suivant :

Incompatibilité de l'état de santé de M. [P] [S] [W] avec le placement en rétention administrative

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article 3 de la CEDH que la personne placée en rétention administrative doit présenter un état de santé compatible avec cette mesure et, dans le cas où son état nécessite une prise de médicament, pouvoir bénéficier au sein du Centre de Rétention Administrative des soins nécessaires à son état.

En l'espèce lors de son audition en retenue (audition du 12/01/2023) M. [P] [S] [W] a répondu par la négative à la question qui lui demandait s'il entendait porter à la connaissance de l'administration un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap.

Le certificat médical d'examen en retenue a indiqué la séropositivité de M. [P] [S] [W] tout en précisant que l'état de santé de ce dernier était compatible avec une mesure de retenue.

Certes le placement en rétention administrative est différent d'une mesure de retenue, cependant M. [P] [S] [W] ne démontre pas que les services médicaux du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] ne lui auraient pas permis d'avoir accès à un médecin qui, seul, peut prescrire une médication en rapport avec la séropositivité de M. [P] [S] [W].

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical urgent de M. [P] [S] [W] au fin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention et le cas échéant en fonction des résultats de l'examen de prescrire la médication adaptée à son état de santé.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 janvier 2023 :

- M. [P] [S] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [S] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [S] [W] le mercredi 18 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mercredi 18 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 18 janvier 2023

N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 23/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.