Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00101
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 072 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHF
N° de Minute : 106
Ordonnance du mercredi 18 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S] [W]
né le 15 Février 1997 à [Localité 1] - BRESIL
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [K] [U] interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour, ayant prété serment
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 janvier 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [P] [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé sur contrôle d'identité le 12/01/2023 gare [4] à [Localité 3] (59) sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, M. [P] [S] [W], de nationalité brésilienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13/01/2023 à 13h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé à l'audience du juge des libertés et de la détention le 15/01/2023 à 10h32 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2023 (17h03),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 16h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [S] [W] expose être séropositif et être dans l'impossibilité de prendre le traitement en rapport avec sa séropositivité au Centre de Rétention Administrative.
Il soulève le moyen suivant :
Incompatibilité de l'état de santé de M. [P] [S] [W] avec le placement en rétention administrative
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 3 de la CEDH que la personne placée en rétention administrative doit présenter un état de santé compatible avec cette mesure et, dans le cas où son état nécessite une prise de médicament, pouvoir bénéficier au sein du Centre de Rétention Administrative des soins nécessaires à son état.
En l'espèce lors de son audition en retenue (audition du 12/01/2023) M. [P] [S] [W] a répondu par la négative à la question qui lui demandait s'il entendait porter à la connaissance de l'administration un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap.
Le certificat médical d'examen en retenue a indiqué la séropositivité de M. [P] [S] [W] tout en précisant que l'état de santé de ce dernier était compatible avec une mesure de retenue.
Certes le placement en rétention administrative est différent d'une mesure de retenue, cependant M. [P] [S] [W] ne démontre pas que les services médicaux du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] ne lui auraient pas permis d'avoir accès à un médecin qui, seul, peut prescrire une médication en rapport avec la séropositivité de M. [P] [S] [W].
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical urgent de M. [P] [S] [W] au fin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention et le cas échéant en fonction des résultats de l'examen de prescrire la médication adaptée à son état de santé.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 janvier 2023 :
- M. [P] [S] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [S] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [S] [W] le mercredi 18 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mercredi 18 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 18 janvier 2023
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 23/00101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.