Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/04807
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
S.A.S. ROSA CHO
S.A.S. LES DELICES DE SAINT PIERRE
C/
S.C.I. JYMO 21
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04807 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS54
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ROSA CHO agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BLERY de la SELARL BLERY NICOLAS, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S. LES DELICES DE SAINT PIERRE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BLERY de la SELARL BLERY NICOLAS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTES
ET
S.C.I. JYMO 21 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DERBISE substituant Me Charlotte CHOCHOY, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BRIOUT, membre de la SELARL SHBKAVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 17 janvier 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [K] [P] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance RG 22/00284 rendue le 28 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens,
Vu la déclaration d'appel de la SAS Rosa Cho et de la SAS Les Délices de Saint Pierre en date du 28 octobre 2022,
Vu les conclusions aux fins de désistement de la SAS Rosa Cho et de la SAS Les Délices de Saint Pierre notifiées par RPVA le 19 décembre 2022,
Vu les conclusions de la SCI Jymo 21 notifiées par RPVA le 9 janvier 2023.
Vu l'avis d'audience en date du 4 janvier 2023,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS Rosa Cho et de la SAS Les Délices de Saint Pierre est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant leurs conclusions à fin de désistement.
Dès lors, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de la SAS Rosa Cho et de la SAS Les Délices de Saint Pierre et de le déclarer parfait.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SAS Rosa Cho et la SAS Les Délices de Saint Pierre sont condamnées aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel du Groupement agricole d'exploitation en commun de la SAS Rosa Cho et de la SAS Les Délices de Saint Pierre et le déclare parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance dont appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS Rosa Cho et la SAS Les Délices de Saint Pierre aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 22/04807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.