Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00121
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG464
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [F] [J]
né le 20 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023, à 11h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 janvier 2023 à 15h02 réitéré à 15h09 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 janvier 2023, à 11h03, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la preuve des notifications à Me Garcia et au retenu disponibles au greffe de la Cour et jointes au dossier ;
- Vu les pièces adressées au greffe la Cour par Me Garcia par courriel le 13 janvier à 07h00 et 07h30 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours;
- de M. [F] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Etant rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-22 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances déclarant suspensif l'appel du procureur de la République sont insusceptibles de recours, il convient de dire, sur l'incident de communication de pièces, à savoir la notification effectuée par le centre de rétention à M. [F] [J] le 15 décembre 2022 à 15h40 que le moyen est de nul effet, puisqu'en tout état de cause, la notification de la dite ordonnance figurait dans le dossier N° RG 22/04106 qui était consultable au greffe, ce dont il résulte qu'il ne peut être reproché aucun manquement d'impartialité à la cour à ce titre et à celui de la jonction au dossier d'une copie de la notification de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022. L'incident est rejeté.
Pour ce qui est de la procédure d'appel, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière au motif qu'il résultait du dossier que la décision du 15 décembre 2022 déclarant suspensif l'appel du procureur de la République n'avait pas été porté à la connaissance de M. [F] [J] ce qui lui avait nécessairement fait grief.
En effet, outre le fait que l'atteinte au droit de l'intéressé de connaître la motivation de la décision n'a pas perduré au-delà de la décision au fond rendue le 16 décembre 2022 statuant sur le bien fondé de l'appel du procureur de la République et que les termes de l'article L. 743-11 du code précité rendaient l'intéressé irrecevable à soulever le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance du 15 décembre 2022 précité le 11 janvier 2023 devant le juge des libertés et de la détention chargé d'apprécier le bien fondé de la requête du préfet aux fins de deuxième prolongation de la rétention.
En tout état de cause, il s'avère que l'ordonnance déclarant suspensif l'appel du procureur de la République ne statue que sur les garanties de représentation et qu'aucune atteinte au droit pour M. [F] [J] de connaître les motifs pour lesquels il a perdu son procès ne peut être soutenu sur la base de cette décision qui est insusceptible de recours alors que l'ordonnance déclarant suspensif l'appel du procureur de la République ne porte que sur les garanties de représentation et que la défense au fond s'élabore à partir des moyens et arguments contenues dans la déclaration d'appel du procureur de la République dont la notification n'est pas contestée ce qui établit que l'intéressé disposait de tous les éléments pour faire valoir ses droits devant le juge du fond le 16 décembre 2022.
S'agissant du bien fondé de la deuxième prolongation, M. [F] [J] ne soutient aucun argument probant remettant en cause le fait qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celle-ci est dûment justifiée puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité ce qui a conduit l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires du Sénégal le 12 décembre 2022, la procédure d'identification étant toujours en cours.
En conséquence, la décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [F] [J] est ordonnée pour une durée de trente jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'incident de communication de pièces soulevé in limine litis par M. [F] [J],
DECLARONS irrecevable le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance privative de liberté à la suite de l'appel du procureur de la République de Paris en date du 15 décembre 2022,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [J] pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 23/00121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.