Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00309
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-3

N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU3I

Ordonnance n° 2023/M13

S.A.S. PRO WOOD anciennement dénommée SAS TURCHI, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Assistée de Maître Marguerite DELTORT-LINOTTE, avocat au barreau de NICE, substituant Me Stephen GUATTERI

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.S. FACTOFRANCE, anciennement dénommée GE FACTOFRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michel ROULOT de la SELARL ROULO, DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 janvier 2023

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 25 janvier 2017 du tribunal de commerce de Nice a notamment

- condamné la SARL Paccino à payer à la SAS GE Factofrance la somme de 221.673,20 euros (deux-cent-vingt-et-un mille huit cent soixante-treize euros vingt centimes) en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement ;

- débouté la SARL Paccino de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- débouté la SAS GE Factofrance de ses autres demandes fins et conclusions ;

- condamné la SARL Paccino à payer à la SAS GE Factofrance la somme de 2.000 euros (deux milles euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la SARL Paccino aux dépens.

Par déclaration du 13 février 2017, la SARL Paccino a interjeté appel de la décision.

En 2017, la société Paccino a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Turchi, nouvellement dénommée Prowood.

la SAS Factofrance a, dans ses conclusions du 15 janvier 2018, soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SARL Paccino qui avait fait l'objet d'une dissolution et d'une radiation du registre du commerce en raison de la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Turchi le 26 décembre 2017.

Le 9 février 2018, il a été fait injonction à la SAS Factofrance d'appeler en cause la SAS Turchi.

À défaut d'appel en cause, l'affaire a été radiée par ordonnance du 15 mars 2018.

La SAS Factofrance a sollicité la remise au rôle de l'affaire par conclusion d'incident du 27 janvier 2021 aux fins de voir constater la péremption.

Par ordonnance d'incident du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,

- dit qu'elle sera rétablie sur justification de la diligence omise.

Par acte du 8 septembre 2021, la SAS Facto France a fait assigner devant la cour la société Prowood, anciennement dénommée Turchi, ayant-cause universel de la société Paccino par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière entre ses mains.

Par conclusions d'incident 5 décembre 2022, la SAS Factofrance demande au magistrat de la mise en état de :

- constater la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 17/02831 ;

- déclarer l'instance enrôlée sous le n° RG 17/02831 éteinte par application de l'article 389 du Code de procédure civile ;

- débouter la société Prowood, anciennement dénommée Turchi, ayant cause universel de la société Paccino par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière entre ses mains, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable pour la société Factofrance d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits en justice,

en conséquence,

- condamner la société Prowood, anciennement dénommée Turchi, ayant-cause universel de la société Paccino par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière entre ses mains, à payer à la société Factofrance la somme de 5.000 euros, outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'incident 6 décembre 2022, la SARL Prowood demande au magistrat de la mise en état de :

à titre principal ;

- déclarer irrecevable la demande incidente de la société Factofrance ;

en tout état de cause ;

- ordonner ne pas avoir lieu à péremption de l'instance pendante par devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 17/02831,

- débouter la société Factofrance de l'intégralité de ses demandes ;

reconventionnellement :

- déclarer irrecevables les écritures et pièces adverses de la procédure principale pendante par devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 17/02831 ;

- condamner la société Factofrance au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

- condamner la société Factofrance aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La SAS Factofrance soutient que les ordonnances du 15 mars 2018 et 20 mai 2020 prononçant la radiation de l'affaire faute pour les parties d'avoir régularisé la procédure suite à la transmission universelle de patrimoine de la SARL Paccino, appelante, n'ont pas pu interrompre le délai de péremption qui courait depuis les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2018. Elle ajoute que l'injonction, le 9 février 2018, d'avoir à assigner la société Pro-Wood n'avait pas lieu d'être, la transmission universelle du patrimoine de la société Paccino entre ses mains, s'imposant sans formalités, sans appel à l'instance ou intervention volontaire. Elle fait valoir enfin, qu'il ne saurait y avoir d'interruption pour cessation des fonctions de l'avocat, le mandat du conseil de la SA Paccino n'ayant pris fin qu'à compter de son remplacement par le nouveau conseil choisi par la SAS Pro-Wood lorsqu'elle a été assignée.

La SAS Pro-Wood conclut d'abord à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle puisqu'elle n'était pas partie à l'instance 17/02831 et qu'elle n'était donc pas en mesure de se défendre.

Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante et établie que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de chose jugée dès lors qu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance et que tel est bien le cas de l'ordonnance du 20 mai 2021 considérant qu'aucune péremption ne pouvait être retenue. Elle ajoute que l'instance a été interrompue en ce qui emporte interruption du délai de péremption en raison de la cessation des fonctions de l'avocat. La société Paccino ayant été dissoute et radiée le 26 octobre 2017, son conseil n'avait reçu aucun mandat de la société alors dénommée Turchi devenue Pro-Wood.

- les effets de la transmission universelle de patrimoine :

Il est constant que la SAS Paccino a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Turchi, devenue par la suite SAS Prowood, à la suite de sa dissolution sans liquidation en raison de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de celle-ci.

En sa qualité d'ayant-cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et la société Turchi, devenue Prowood, est devenue partie à l'instance, de plein droit sans aucune formalité.

Il importe peu que l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 mai 2021 ait enjoint d'accomplir une formalité qui ne s'imposait pas en droit, mais qui visait à remédier à la difficulté énoncée par le conseil de la société Paccino qui estimait ne plus avoir d'instructions de la société appelante.

Il n'en demeure pas moins que la société absorbante était partie à l'instance et représentée, aucune des parties ne justifiant que le mandat du conseil avait pris fin du fait de la transmission universelle de patrimoine.

- la péremption et l'incidence de l'ordonnance du 20 mai 2021 :

Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La dernière diligence interruptive de péremption accomplie est le dépôt et la signification par la SAS FactoFrance de ses conclusions au fond du 15 janvier 2018.

Les conclusions du 21 décembre 2020, ne visant qu'à constater la péremption de l'instance, ne sont pas des diligences interruptives, tout comme l'ordonnance du 20 mai 2021qui ne statue pas sur la péremption en ce qu'elle se borne à prononcer une radiation de l'instance, sur un motif d'ailleurs erroné, et est à ce titre dépourvue de toute autorité de chose jugée.

En tout état de cause, elle n'aurait pu interrompre un délai déjà écoulé puisque ledit délai a couru depuis le 15 janvier 2018 et la péremption s'est trouvée acquise le 15 janvier 2020 sans que l'une ou l'autre des parties n'ait accompli de diligence dans ce délai.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constatons la péremption de l'instance,

Condamnons la SAS Pro Wood aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Pro Wood à payer à la SAS FactoFrance, la somme de mille euros.

Fait à [Localité 2], le 12 janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.