Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00104
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4SW

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 17h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [U] [E] alias [S]

né le 22 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [X] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [E] alias [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 09 janvier 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2023, à 13h47, par M. [U] [E] alias [S] ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. [U] [E] alias [S] le 11 janvier 2023 à 10h20 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [E] alias [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [E] alias [S] pour une durée de quinze jours, y ajoutant sur le moyen tiré sur la violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile en l'absence de motivation sur le moyen tiré de la présentation déloyale de la procédure et de l'atteinte au droit au procès équitable, que même si la motivation du premier juge est particulièrement laconique et peu précise puisque le moyen n'est pas invoqué en tant que tel, il convient de constater que c'est uniquement en faisant référence à la notion d'atteinte à l'exercice effectif des droits en ce qui concerne la notification du rejet de la décision de l'OFPRA, sans précisément évoquer les moyens tirés de l'atteinte à l'exercice effectif des droits et de l'atteinte au droit d'asile ainsi que la présentation déloyale, l'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves révélées par la seconde prolongation, il ne peut être considéré qu'il y'a eu un défaut de motivation au sens des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Le moyen est rejeté.

Pour ce qui est du moyen tiré de la présentation déloyale de la procédure et de l'atteinte au droit au procès équitable, il convient de constater que le retard dans la notification de la décision de l'OFPRA ne peut être considéré comme ayant causé grief à M. [U] [E] alias [S] puisqu'il s'agit d'une décision de rejet de sa demande d'asile, étant rappelé qu'hormis quelques actes administratifs pour lesquels il a reçu compétence particulière, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier les mentions figurant sur le procès-verbal de document administratif du 10 décembre 2022 portant notification à l'intéressé de la décision de rejet de l'OFPRA, étant précisé qu'au regard de son obligation de diligences, l'administration n'a commis aucun manquement en présentant la personne retenue en audition consulaire au cours de la procédure de demande d'asile. Le moyen est rejeté.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'atteinte à l'exercice effectif des droits et de l'atteinte au droit d'asile et au droit au recours effectif, le moyen est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au droit d'asile et des modalités de notification de la décision de l'OFPRA. Le moyen est rejeté.

En tout état de cause, la prolongation de la rétention de M. [U] [E] alias [S] est justifiée au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans que puisse être retenu à l'encontre de l'intéressé une obstruction dans les quinze derniers jours compte-tenu des pièces contradictoires figurant au dossier, puisqu'il résulte de la procédure que l'administration démontre qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai. En effet, à la suite de l'annulation du vol prévu le 5 janvier 2022, l'autorité administrative a formé une nouvelle demande de routing d'éloignement, la date du vol permettant ensuite de demander le renouvellement du laissez-passer consulaire. Le moyen tiré de l'absence de fondement à la prolongation de la rétention doit donc être rejeté.

En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 23/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.