Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00092
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 135 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 janvier 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4QX

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [M] [N]

né le 20 Mars 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant : [Adresse 1]

convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

Ayant pour conseil choisi en première instance et en appel Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

représenté à l'audience par Maître David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions déposées par Me David Silva Machado, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rappelant à M. [M] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2023, à 10h19 complété à 10h27, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 janvier 2023 à 11h19 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions adressées par Me David Silva Machado reçues au greffe de la Cour d'appel le 10 janvier 2023 à 19h29 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [M] [N], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet aux fins de deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [N] à défaut de copie du registre actualisé en l'absence de la date de prolongation de la rétention alors que ce moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

En tout état de cause, ce qu'il importe c'est que le juge dispose de l'intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l'espèce puisque figurent dans la procédure, notamment, la copie du registre du centre de rétention de Palaiseau, la décision de première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evry le 12 décembre à 10h50 ainsi que l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue le 14 décembre 2022 à 10h01 par le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel. Dès lors, l'exception irrecevabilité de la requête du préfet doit être rejetée.

Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences ou la violation de l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de constater que par courrier du 9 décembre 2022 envoyé par courriel à 17h50 le préfet a saisi le consul d'Algérie aux fins d'identification et de délivrance d'un sauf-conduit à l'intéressé. Etant rappelé que l'administration n'a aucune obligation de présenter une personne retenue au premier rendez-vous consulaire dont elle dispose mais est contrainte par les horaires de disponibilité tels que fixés par les autorités consulaires algériennes et aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative en ce que la première audition consulaire ait été fixée au 4 janvier 2023, sachant qu'en tout état de cause M. [M] [N] a refusé de s'y présenter. Le moyen est rejeté.

Pour ce qui est du bien fondé de la prolongation de la rétention de M. [M] [N] qui ne peut justifier d'un document de voyage en cours de validité, elle est dûment justifiée au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé qui a refusé de se présenter à l'audition consulaire devant les autorités consulaires algériennes le 4 janvier 2023, que si l'intéressé a déclaré être malade et ne pas pouvoir se déplacer, il ne justifie d'aucun élément médical à ce titre, sachant qu'une nouvelle audition consulaire a été fixée au 11 janvier 2023, éléments dont il résulte qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché à l'administration. Le moyen est rejeté.

En conséquence, la décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [M] [N] est ordonnée pour une durée de trente jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet du Val de Marne,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [N] pour une durée de trente jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 23/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.