Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
21/02498
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du 11 JANVIER 2023

n° : 21/23 RG 21/02498

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOAY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 12 mai 2021, RG 19/01143, n° Portalis DBYN-W-B7D-FGH ;

DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, chambre des Urgences, en date du 12 mai 2021, RG 21/02498, n° Portalis DBVN-V-B7F-GFOAY, minute n° 179/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [E] [Y]

[Adresse 1]

représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°:exonération

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 2]

représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Ordonnance de clôture au 8 novembre 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 23 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par un arrêt rendu avant-dire droit en date du 11 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de céans ordonnait la réouverture des débats, invitant les parties à conclure sur la question de la péremption d'instance et de l'applicabilité à la présente instance de dispositions de l'article 388 alinéa2 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, [E] [Y] conclut à l'irrecevabilité de l'exception de péremption soulevée par [B] [Y], et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que l'allocation de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [B] [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclaré recevable en son incident et constaté la péremption d'instance, demandant à la cour, en tant que de besoin, de relever d'office cette péremption. Il en sollicite la réformation pour le surplus, réclamant le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 8 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer, délai ayant commencé à courir en la cause le 11 mars 2015, dans l'attente d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, et non pas du jour où la personne intéressée en a eu connaissance ;

Attendu que le texte actuel de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant au juge de constater d'office la péremption, est issu du décret du 5 mai 2017 ;

Que les règles nouvelles de procédure sont applicables aux procédures en cours en l'absence de dispositions transitoires ou contraires, ce qui n'est pas le cas s'agissant de ce décret ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption est de droit ;

Attendu que les observations des parties ont été recueillies comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 388 ;

Attendu que l'événement dont l'attente motivait le sursis à statuer s'est produit le 24 janvier 2015 ;

Que la péremption était donc acquise dès le 25 janvier 2017 ;

Attendu que même si le juge de la mise en état n'a pas eu à se pencher sur la question de savoir s'il pouvait soulever d'office la péremption d'instance, question qui n'était pas invoquée, il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre qu'il a constaté cette péremption ;

Attendu qu'il échet de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [Y] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne [E] [Y] à payer à [B] [Y] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [E] [Y] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21/02498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.