Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04245
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2K4
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2022, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 16 août 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 3]
Informé le 24 décembre 2022 à 13h47, ainsi que son conseil Me Amédée Bernard Nganga, avocat au barreau de Paris, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 24 décembre 2022 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2022, à 10h38, par M. [T] [L] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce et au vu des termes de la déclaration d'appel, au regard des dispositions précitées, le moyen soutenu par M. [T] [L] tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente résultant de la la violation du jour franc est insusceptible de prospérer dès lors que la procédure établit que l'intéressé maîtrise le français et que s'il a refusé de signer les documents qui lui étaient proposés, ce n'est pas par une méconnaissance de la langue française mais un refus d'accepter les décisions prises à son encontre, refus qui s'est aussi manifesté par deux refus d'embarquer sur des vols à destination de [Localité 2] les 20 et 21 décembre 2022.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, elle est irrecevable dès lors qu'en zone d'attente, aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet au juge judiciaire de prendre en compte des garanties de représentantion, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé d'un refus d'entrée sur le territoire français.
Il convient d'ajouter que les observations adressées par Me Amédée Bernard Nganga, conseil de l'intéressé, le 24 décembre 2022 à 15h20, ne contiennent que des appréciations générales sur la maîtrise du français avec des considérations sur les modalités d'obtention du titre de séjour pluriannuel ou de résident qui n'apportent aucun élément probant permettant de remettre en cause l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [T] [L] pour les motifs tels qu'exposés ci-dessus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 16h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 décembre 2022, sous le numéro 22/04245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.