Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04233
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2JE
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2022, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [E] [D]
né le 28 octobre 1970 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022, à 12h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2022 à 16h32 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 décembre 2022, à 18h14, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce transmise par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 décembre 2022 à 16h17 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de15 jours ;
- de M. [E] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet aux fins de quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [D] alors qu'il résulte des pièces de la procédure, telle qu'appréciée par le juge des libertés et de la détention, qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai puisque la demande de reconnaissance adressée aux autorités consulaires tunisiennes est basée notamment sur la transmission de différents documents d'identité établis par ce pays et dont l'authenticité n'a jamais été remise en cause, étant précisé que le courrier envoyé au préfet par e-mail le 23 décembre 2022 par le consulat de Tunisie ne fait que confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé.
En effet, a été transmis à la préfecture un courrier du 23 octobre 2022 par lequel le consulat de Tunisie reconnaît l'intéressé comme étant un de ses ressortissants et informe l'administration de la disponibilité d'un laissez-passer auprès de ses services, sachant que s'il est fait référence à un dénommé [B] [E], cela ne saurait remettre en cause le fait qu'il s'agit bien de M. [E] [D] eu égard à la teneur du courriel.
En conséquence, la décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [E] [D] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [D] pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 12h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 décembre 2022, sous le numéro 22/04233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.