Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00542
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVBR
O R D O N N A N C E
N° 2022 - 550
du 26 Décembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [M]
né le 11 Février 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Mylène MENET, avocate commise d'office
appelant,
et en présence de M. [R] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrice GELPI conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêté du 23 novembre 2022 notifié à 18h40, de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [Y] [M], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de confirmation en date du 26 novembre 2022 de la Cour d'Appel de Montpellier,
Vu la saisine de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 22 décembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Décembre 2022 par Monsieur [Y] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h45,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Décembre 2022 à Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Décembre 2022 à 12 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 12h00 a commencé à 11h53.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [R] [C], interprète, Monsieur [Y] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Y] [M], je suis né le 11 Février 1993 à [Localité 3] en ALGÉRIE. Je suis de nationalité algérienne. J'ai toute ma famille en Algérie. J'ai juste ma femme en France. Je suis marié depuis 2 ans. Ma femme est enceinte depuis 2 mois. Notre enfant n'est pas encore né. J'ai fait appel pour être libéré. Je ne resterai pas en France, je quitterai la France. Je prendrai ma femme et on partira en Espagne ensemble. Oui, c'est normal, elle est d'accord. Ma femme a des enfants scolarisés ici en France. Donc pendant les vacances, elle viendra me voir en Espagne. Je n'ai pas le droit de rester en France pour l'instant.'
L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Assisté de M. [R] [C], interprète, Monsieur [Y] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux porter à votre connaissance que j'ai galéré pour venir en France. Laissez moi juste un peu de temps pour quitter la France. Le 25 avril j'ai été reconduit en Algérie et je suis revenu au mois de juin. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 décembre 2022, à 16h45, Monsieur [Y] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Décembre 2022 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
1) Concernant la fin de non-recevoir
[Y] [M] soutient tout d'abord que la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une seconde demande de prolongation de sa rétention administrative est entachée de nullité au motif que la copie du registre de placement en rétention qui y était jointe, est affectée d'une erreur en ce qu'elle vise l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 23 novembre 2022, en lieu et place de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par un arrêté préfectoral du 27 octobre 2021.
Toutefois, ce dernier, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une prolongation pour une durée de deux ans décidée par un nouvel arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 23 novembre 2022, n'a pas pour objet de décider de son éloignement du territoire français.
C'est donc à bon droit que le registre de placement en rétention administrative a visé uniquement l'arrêté distinct pris par l'autorité préfectorale le 23 novembre 2022, faisant obligation à [Y] [M] de quitter le territoire français.
Il n'est donc démontré aucune irrégularité affectant ledit registre, dont une copie a été dûment annexée à la requête préfectorale du 22 décembre 2022 sollicitant du juge des libertés et de la détention une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M].
Sa fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
2) Concernant l'exception de nullité
[Y] [M] soulève ensuite la nullité de la procédure de rétention administrative, motif pris d'une violation de ses droits de défense dès lors que, selon son conseil, le premier avocat qui lui avait été désigné a refusé de transmettre au juge le courrier rédigé par son épouse, [V] [E], et n'a pas évoqué ses attaches familiales en France.
Toutefois, [Y] [M] est mal fondé à se prévaloir d'une défense non conforme à ses espérances alors que, d'une part, il n'est pas contesté qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa comparution devant le juge, seule exigence requise en matière d'exercice des droits de la défense et qu'en outre, il n'est nullement démontré que son premier conseil aurait refusé de produire et de s'exprimer sur les pièces litigieuses. De surcroît, [Y] [M] conservait toute latitude pour le faire lorsque la parole lui a été donnée en clôture d'audience.
Cette exception de nullité, dépourvue de pertinence, sera donc rejetée.
3) Sur le fond
[Y] [M] invoque enfin une violation des dispositions des dispositions de l'article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que son expulsion du territoire français porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses droits familiaux dès lors qu'il est père d'un enfant à naître, issu de son union avec Madame [E], de nationalité française.
Toutefois, la cour observe qu'aucune preuve de la paternité de cet enfant à naître n'est versée aux débats et que, de surcroît, cette circonstance, à la supposer démontrée, ne constituerait pas en soi un motif humanitaire faisant obstacle à l'expulsion du retenu du territoire français. Il convient également d'observer que, lors de son procès-verbal d'audition du 22 novembre 2022, [Y] [M] s'est déclaré sans enfant et n'a pas fait état de cette grossesse à venir.
Par conséquent, il n'est démontré, à ce jour, aucune atteinte disproportionnée au respect de ses droits familiaux justifiant d'infirmer, au visa du texte précité, l'ordonnance déférée. Celle-ci sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [M] ;
Déboutons [Y] [M] de son exception de nullité ;
Déboutons [Y] [M] de son moyen de fond ;
Par conséquent,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2022 à 13h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 décembre 2022, sous le numéro 22/00542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.