Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 décembre 2022
Numéro de rôle
22/02314
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVAG

N° de Minute : 2328

Ordonnance du lundi 26 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

INTIMÉ

M. [Y] [G]

né le 09 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me LAPORTE Sylvie, avocat au barreau de LILLE

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 décembre 2022 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai le lundi 26 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [G] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [O] [V] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2022 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le Préfet du Nord le 25 octobre 2022.

Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 octobre 2022, l'intéressé a été maintenu en rétention.

Puis, suivant ordonnance du 24 novembre 2022, la mesure de rétention a été prorogée.

Le 23 décembre 2022, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille d'une demande de prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours.

Par ordonnance du 24 décembre 2022 rendue à 14h43, le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à cette demande de prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative, faute de justification par l'administration de la délivrance à bref délai d'un laissez passer consulaire.

Par déclaration d'appel du 26 décembre 2022, Monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [Y] [G] pour une durée de 15 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Nord expose que :

- la délivrance à bref délai du laissez passer consulaire est démontrée compte tenu de la reconnaissance par les autorités algériennes il y a seulement 17 jours, de la récupération dudit laissez passer le 26 décembre 2022 avec un vol prévu en janvier 2022.

Aucun appel incident n'a été formé par l'intimé pour reprendre les autres moyens développés devant le premier juge. Néanmoins, le conseil de l'intéressé a conclu à la confirmation de la décision entreprise, compte tenu de l'absence de reconduite possible à bref délai, le vol prévu étant en date du 12 janvier 2023 soit au delà du délai de 15 jours de la prorogation exceptionnelle.

M.[Y] [G] a été convoqué devant la cour d'appel de Douai à l'adresse du Centre de Rétention Administrative et à celle du cabinet de l'avocat qui l'avait assisté devant le juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.

En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré d'obstruction de M. [G] à la mesure d'éloignement.

Concernant la justification par l'administration française de la levée à bref délai des obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement, il résulte des pièces produites que :

- M. [G] a été reconnu par les autorités algériennes le 6 décembre 2022, lesquelles ont alors précisé être disposées à délivrer le laissez passer consulaire dès que les modalités de départ leur seront communiquées.

- Les modalités de transfert ont été portées à la connaissance des autorités algériennes le 16 décembre suivant avec prévision d'un vol le 12 janvier 2023.

Néanmoins, malgré l'engagement des autorités algériennes pris le 6 décembre 2022 et les allégations de la préfecture en faveur d'une délivrance imminente (le 26 décembre 2022), il n'est toujours pas justifié de la délivrance d'un laissez passer, malgré les demandes réitérées des autorités françaises.

L'administration française n'est, dès lors, nullement en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai', ce d'autant que la date du vol se trouve, en tout état de cause, prévue au-delà de l'expiration du délai de 15 jours de la prorogation exceptionnelle.

En conséquence la décision déférée est confirmée et il n'y a pas lieu d'ordonner la prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M.[Y] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Virginie CLAVERT, conseillère

N° RG 22/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVAG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 26 décembre 2022

N° RG 22/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVAG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 décembre 2022, sous le numéro 22/02314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.