Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 décembre 2022
Numéro de rôle
22/02307
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7Z

N° de Minute :

Ordonnance du dimanche 25 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [H]

né le 25 Mars 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de Douai, désigné sur le siège par la conseillère déléguée Mme [S] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 décembre 2022 à 09 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 25 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21/12/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée 17 juin 2022 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé du 22/12/22 et la requête en prolongation de la rétention administrative du même jour ont été soumis au juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23/12/2022 (15h03), ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel du 24/12/2022 à 14h49 sollicitant l'infirmation de la décision contestée ;

Répondant aux moyens soulevés devant lui, pour celui repris en cause d'appel, le juge des libertés et de la détention a considéré que:

à la différence de ses déclarations devant le juge, [L] [H] a indiqué, en audition devant les services de police résider [Adresse 1], être célibataire sans enfant à charge et non en concubinage avec Mme [X] [I] ;

l'intéressé n'a aucun document d'identité ;

toute sa famille se trouvait en Algérie ;

son placement sous sursis probatoire et les obligations y afférentes ne rendent pas sa situation administrative régulière en France ;

le placement en rétention administrative était donc justifié et suffisamment motivé.

Au titre de sa déclaration d'appel, [L] [H] expose le moyen suivant :

' erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation en présence d'une adresse et d'un concubinage stable, suffisance de l'assignation à résidence administrative nonobstant l'absence de passeport et l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, insuffisance du motif de la nécessité d'obtenir un laissez-passer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1, renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment du fait qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, qu'il est connu au FAED sous des identités différentes, qu'il ne peut quitter le territoire en raison de la nécessité d'obtenir un laissez passer et d'organiser les conditions matérielles de son départ ».

Si pris isolément le fait de n'avoir pas exécuté une précédente mesure, de ne pas avoir de document d'identité ou de devoir obtenir un laissez-passer est insuffisant à considérer par principe que les garanties de représentation sont insuffisantes et que le placement en rétention administrative est justifié, en l'espèce [L] [H] accumule les éléments permettant d'établir qu'il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.

Ce n'est pas moins de quatre obligations de quitter le territoire qui ont été décidées sans que l'intéressé ne s'y conforme ou effectue la moindre démarche pour régulariser la situation. Ainsi, arrivé depuis 2016, il indique en audition être, en 2022, en train de monter un dossier. Par ailleurs, le temps écoulé ainsi que son projet de mariage évoqué devant le juge démontre son intention explicite de rester sur le territoire français. Par ailleurs, il a antérieurement donné plusieurs identités différentes, le FAED le répertoriant sous plusieurs identités.

Par ailleurs, lors de son audition, [L] [H] n'a pas évoqué ce concubinage et l'adresse à [Localité 4] alors qu'il est prétendu durer depuis quatre ans. De plus, à l'audience, l'intéressé varie en déclarant alternativement être en concubinage ou pas et l'attestation circonstanciée de Mme [I] comporte des éléments d'ambiguités, précisant l'existence de « hauts et de bas ». Le fait que M. [H] soit reconnu pupille de la nation, ce qui n'est pas prouvé, n'a aucune incidence sur ses garanties de représentation. Enfin, l'existence du sursis probatoire n'est pas un élément figurant dans le mémoire d'appel.

Au vu de ces éléments, aucune erreur d'appréciation n'est à relever et il est établi que le placement en rétention administrative est justifié et proportionné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Elodie ANICOTTE,

conseillère

N° RG 22/02307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7Z

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 décembre 2022 :

- M. [L] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [H] le dimanche 25 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 25 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 25 décembre 2022

N° RG 22/02307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7Z

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 décembre 2022, sous le numéro 22/02307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.