Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 24 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02301
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 896 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5U
N° de Minute : 2313
Ordonnance du samedi 24 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [W]
né le 09 Novembre 1980 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 23 décembre 2022 à 15 H 30
Les parties ayant éta avisées à l'issue de l'audience que l'ordonnance serait rendue le samedi 24 décembre 2022 et serait notifiée au centre de rétnetion de [Localité 2]
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le samedi 24 décembre 2022 à 11 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIS D ELA DECISION
C'est vainement que M. [W] soulève en cause d'appel :
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation au motif que le signataire de celle-ci ne justifierait pas d'un pouvoir ad hoc dès lors que la délégation de signature dont dispose Mme [U] [F], signataire de la requête, figure parmi les pièces du dossier et également dans le recueil des actes administratifs publié de la préfecture du Nord.,
- le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation alors que le premier juge a écarté ce moyen après avoir précisément détaillé et apprécié les diligences des services préfectoraux depuis le 23 novembre 2022 et que l'intéressé ne développe aucune critique argumentée de cette motivation.
C'est également vainement qu'il conteste le rejet de sa demande tendant à être assigné à résidence dès lors qu'il ne démontre pas l'inexactitude du motif principal de ce rejet, à savoir qu'il ne dispose pas d'un passeport ou d'une pièce d'identité, pièces dont la remise à un service de police ou de gendarmerie est la condition essentielle d'une décision d'assignation à résidence prise par le juge des libertés et de la détention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance.
Sur la notification de la décision à M. [X] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bruno POUPET,
Président de chambre
N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2313 DU 24 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 décembre 2022 :
- M. [X] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [W] le samedi 24 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 24 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 24 décembre 2022
N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5U
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 décembre 2022, sous le numéro 22/02301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.