Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02295
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02295 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU3Z
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 23 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [P]
né le 03 Août 1998 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centred e rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Frédéric BURNIER, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 décembre 2022 à 13 h 00
les parties ayant été avisée que la décison serait rendue à l'issue de l'audience et communiquée au centre de rétention de [Localité 2] pour notification
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe, le vendredi 23 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BOUBAKER venant au soutien des intérêts de M. [Y] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P], né le 3 août 1998 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.
Cette obligation de quitter le territoire français, notifiée le jour-même à l'intéressé, était assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative en date du 18 décembre 2020, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [Y] [P] soulève :
- l'absence de nom de l'agent notificateur des droits en rétention;
- le recours irrégulier à un interprète par téléphone et l'absence de mention de l'identité de cet interprète sur le procès-verbal de notification des droits en rétention;
- le défaut de diligences de l'administration dès le placement en rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M. [Y] [P] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés de la notification des droits
L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, lorsque les dispositions de ce code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte du procès-verbal de notification et d'exercice des droits et du procès-verbal de notification des droits en rétention, signés par M. [Y] [P], que cette notification des droits en rétention a été effectuée par l'adjudant-chef [R] [J], officier de police judiciaire, par le truchement, par téléphone, de M. [M] [I], interprète en langue arabe, le 18 décembre 2022 à compter de 18 heures.
Si les procès-verbaux susvisés ne précisent pas si l'interprète est inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, il apparaît que M. [M] [I] est inscrit comme expert judiciaire (interprétariat en langue arabe) pour le ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-Sur-Helpes.
Il n'est nullement démontré que le défaut de cette mention sur le procès-verbal de notification des droits en rétention aurait affecté effectivement les droits de M. [Y] [P].
Il s'ensuit qu'aucune irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits de M. [Y] [P] n'est, en l'espèce, caractérisée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, alors que M. [Y] [P] a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2022 à compter de 18 heures, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le jour-même à 18h 40 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, dès le lendemain, 19 décembre 2022 à 08h40.
Les diligences ont donc été entreprises par les autorités françaises dans un délai raisonnable.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Frédéric BURNIER,
conseiller
N° RG 22/02295 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU3Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 23 décembre 2022 :
- M. [Y] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [P] le vendredi 23 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 23 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 décembre 2022
N° RG 22/02295 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU3Z
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 612-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 décembre 2022, sous le numéro 22/02295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.