Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 22 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02292
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ3
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 22 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [N]
né le 30 Avril 1988 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [K] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur M. [W] [N], né le 30 Avril 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prise le 18/12/2022 par M. LE PREFET DU NORD.
Par requête en date du 19/12/2022 reçue et enregistrée le 19/12/2022 à 14H49 (cf. Timbre du greffe) , le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de M. [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Par ordonnance du 20 décembre 2022 à 18h06, le juge de la liberté et de la détention a :
-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20/12/2022 a 14H00.
Monsieur M. [W] [N] a fait appel de la décision le 21 décembre 2022 à 15h39, et demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise,
- rejeter la demande de prolongation
- ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
Il souligne que la décision ne comporte aucun motif concernant M. [W] [N]. Il existe une erreur manifeste d'appréciation et une confusion extrêmement préjudiciable à Monsieur [N] [W] qui est maintenu en rétention sans examen de sa situation et sur la base de l'ordonnance de Monsieur [L] [D].
À l'audience, M. [W] [N] indique être entré avec visa en Espagne et aller visiter la France, pour voir de la famille et repartir ensuite en Espagne. Il précise ne pas refuser de quitter le territoire français, mais de ne pas souhaiter rester au centre. Avec un petit délai, il pourrait repartir en Espagne. Il précise avoir un travail en Algérie.
Pour l'instant, il n'existe pas de réadmission en Espagne.
Le conseil de M. [W] [N] reprend les termes de la requête. Il n'existe pas de motif pour justifier la rétention. Il a été privé de son double degré.
Il a une attestation valant hébergement sur le territoire français mais pas de titre en cours de validité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Monsieur M. [W] [N] se prévaut d'un défaut d'examen de sa situation, démontré par le fait que seul la première et la dernière page font référence à son identité, les motifs concernant un autre individu.
Il n'est pas contesté que l'audience s'est tenue, au cours de laquelle l'intéressé et son conseil ont pu faire valoir leur position.
Par ailleurs, la décision querellée statue bien dans sa partie exécutoire sur le maintien en rétention de Monsieur M. [W] [N].
Seul un défaut de motif est donc invoqué résultant d'une pure erreur matérielle, en ce que les motifs d'une autre décision ont été introduits dans celle querellée.
Toutefois en l'absence de toute motivation applicable à l'intéressée, équipollent à un défaut de motivation complet de l'ordonnance, la décision déférée ne peut qu'être annulée.
Cependant, au vu de l'acte d'appel, dévoluant l'ensemble du litige à la cour et en l'absence de nullité invoquée de l'acte introductif d'instance, la cour demeure investie du pouvoir de réexaminer tant en fait qu'en droit la situation de Monsieur M. [W] [N].
Aucun moyen n'est invoquée pour s'opposer à la prolongation de la rétention, et cette dernière étant justifiée par les éléments invoqués à l'appui de la requête, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative pour un délai de 28 jours à compter du 20 décembre
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Lille du 20 décembre 2022 concernant M. [W] [N] ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
DÉCLARE recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNE.LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20/12/2022 a 14H00 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Nadia CORDIER,
Conseillère
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 décembre 2022 :
- M. [W] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [N] le jeudi 22 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 22 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 22 décembre 2022
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ3
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 décembre 2022, sous le numéro 22/02292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.