Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
22 décembre 2022
Numéro de rôle
22/02287
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZU

N° de Minute : 2299

Ordonnance du jeudi 22 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [U]

né le 28 Décembre 2003 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 décembre 2022 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 décembre 2022 à 16 h 25

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu les observations de M. le préfet du Pas de Calais ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Monsieur [B] [U], de nationalité marocaine, né le 28 décembre 2003 à [Localité 3], a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 septembre 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le jour même à 17 h20.

Il a également fait l'objet d"un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures, prononcée le 20 novembre 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 20 novembre 2022 à 17h20.

Le placement en rétention a été suivant ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 23 novembre 2022 autorisé pour un délai de 28 jours.

Par requête du 20 Décembre 2022, arrivés par courrier électronique à 14h 13, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de ce délai, sollicite l'autorisation de prolonger le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours .

Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, rendue à 11h31, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a :

- autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de 1'Adrninistration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée se maximale de TRENTE Jours à compter du 20 décembre 2022.

Monsieur [B] [U] a fait appel de la décision le 21 décembre 2022 à 13h01 et demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance entreprise,

- dire n'y avoir lieu à maintenir sa détention.

IL mentionne résider en France depuis avant l'age de 13 ans de manière continue et n'avoir que peu de perspective d'éloignement.

Il rappelle que de nouveaux moyens sont soulevés, qui sont recevables en appel .

Il soutient que :

- l'annulation de l OTQF qui entraîne consécutivement l'arrêté de placement par voie d'exception doit être prononcée, la mesure étant illégale au regard de la CEDH, dès lors qu'il avait mois de 13 ans lors de son arrivée et peut désormais produire les éléments de preuve.

- le maintien en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont je suis l'objet dans le délai légal de rétention est impossible. Les perspectives de délivrance d'un laissez-passer sont alors extrêmement faibles voire inexistantes, comme le sont alors les perspectives de mon éloignement. .

À l'audience, M. [U] indique avoir apporté les preuves pour démontrer qu'il est arrivé en France avant l'age de 13 ans. Il précise vouloir faire recours contre la décision du tribunal administratif. Il précise avoir récupéré récemment les pièces. Il souligne avoir un titre de circulation pour mineur qui est valable jusqu'au 27 décembre 2022. Comme il n'était pas expiré, il n'a pas été possible d'avoir un titre comme majeur.

Le conseil reprend les termes de sa requête, soulignant que c'est en réalité l'OQTF aux termes de la requête qui est attaqué. Il est présent en France depuis de nombreuses années et a de multiples lieux d'hébergement et de prise en charge.

Il conteste pouvoir faire l'objet d'une OQTF, il n'existe pas de perspectives d'éloignement d'un pays qui ne le reconnaît pas.

Le conseil de la Préfecture du Pas de Calais indique que le juge de la rétention ne peut pas connaître même par voie d'exception de l'OQTF, sans remettre en question le principe de séparation des pouvoirs.

La compétence du JLD se limite à l'appréciation des diligences pour permettre une prolongation. Or le maintien en rétention est justifié. Il ne remet pas de document de voyage.

Initialement il a refusé de donner ses empreintes, les autorités marocaines ont été consultées. L'administration a effectué toutes les diligences.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

- Sur l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement et la demande de nullité subséquente de la décision du placement en rétention :

En vertu des dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA, Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;  ;

8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie.

Le juge des libertés et de la détention n'est compétent que pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le principe de la séparation des pouvoirs lui interdit de connaître par voie d'exception d'illégalité de la légalité des autres décisions administratives.

Monsieur [B] [U] fait valoir que la mesure d'éloignement serait illégale, et en déduit par voie de conséquence l'illégalité de la décision de placement en rétention.

Il n'appartient pas au juge des libertés de connaître par voie d'exception de la légalité des mesures d'éloignement.

De manière surabondante, il sera noté les pièces versées, sont parcellaires, ne permettant pas d'établir une résidence habituelle, se contredisant entre elles, et n'ont pu faire l'objet d'aucune vérification, faute d'avoir été produites aux autorités en temps voulu, que ce soit à l'administration ou au juge administratif, au soutien du recours formé contre la décision portant OQTF, contre laquelle il indique vouloir faire appel.

Cette demande sera donc rejetée.

- Sur le maintien en rétention :

En application des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

S'agissant d'une procédure qui se situe bien dans le cadre de l'article L 742-4 du CESEDA, ce qui n'est aucunement contesté par Monsieur [B] [U] , aucune obligation de bref délai n'est imposée concernant la levée des obstacles.

Monsieur [B] [U] est bien dans l'un des cas visé par l'article sus-visé, à savoir des actes d'ostrcution volontaire, en ayant refusé de se soumettre à un relevé d'empreintes digitale en vue de sa reconnaissance par les autorités consulaires de son pays d'origine.

La première décision judiciaire avait estimé que l'administration avait effectué les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Monsieur [B] [U] ne peut se retrancher derrière le seul fait que de précédent placement en rétention n'aurait pu aboutir à un éloignement, pour préjuger de l'échec de la présente mesure.

L'administration par les pièces versées au dossier démontre la réalisation de diligences, qui n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans qu'il ne soit invoqué et encore moins prouvé de faute ou de négligence de l'autorité requérante.

En conséquence, le moyen d'infirmation est rejeté et la décision du juge de la liberté et de la détention confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [B] [U]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [B] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Nadia CORDIER,

Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 décembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète

Le greffier

N° RG 22/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2299 DU 22 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [B] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [U] le jeudi 22 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le jeudi 22 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 22 décembre 2022

N° RG 22/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 décembre 2022, sous le numéro 22/02287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.