Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 décembre 2022
Numéro de rôle
22/02284
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUP

N° de Minute :

Ordonnance du mercredi 21 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [H]

né le 29 Mai 1977 à [Localité 1] - ARMENIE

de nationalité Arménienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [H], né le 29 mai 1977 à [Localité 1] (Arménie) ressortissant Arménien a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par le Préfet du Nord le 5/01/2022.

Par décision administrative du 17 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel, sur requête de l'autorité administrative du 18 décembre 2022.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

la recevabilité de ses moyens nouveaux à l'appui de prétentions existantes

l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention en l'absence de compétence du signataire

l'irrégularité de la demande de laisser-passer consulaire en l'absence de compétence du signataire

une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et la disproportion du placement en rétention au regard de son état de santé

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception de nullité nouvelle, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

En l'espèce, le moyen tendant à voir relevée l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge, constitue une exception de nullité dès lors qu'il vise à voir déclarée nulle la requête et la procédure subséquente.

Ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention.

Ce moyen est irrecevable.

En revanche, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de l'acte.

Cependant, la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen est inopérant.

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

L'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

En l'espèce, M. [H] a fait part de ses troubles psychiatriques, ses déclarations ont été reprises lors de ses auditions, y compris devant le juge des libertés et de la détention. Ces derniers sont établis par l'ordonnance de médicaments du 15 décembre 2022 qu'il produit.

La situation est justement prise en compte dès lors que M. [H] a accès à un médecin dans le cadre de la mesure de rétention ainsi qu'à ses médicaments. Il déclare à l'audience avoir un suivi médical et prendre son traitement en rétention.

En l'absence de démonstration de l'incompatibilité de la mesure avec l'état de santé ou le besoin de soin de l'intéressé, la disproportion de la mesure n'est pas démontrée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DECLARE le moyen tendant à voir relevée l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge irrecevable ;

DECLARE le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire recevable et inopérant ;

DIT QUE la mesure de rétention n'est pas disproportionnée au regard de l'état de santé de l'appelant ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

[Y] [E],

conseillère

N° RG 22/02284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 :

- M. [I] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [H] le mercredi 21 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 21 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022

N° RG 22/02284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2022, sous le numéro 22/02284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.