Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02283
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02283 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUM
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 21 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [C]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C], né le 17/07/2003 à [Localité 1] (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet, le 2 mai 2022, d'une condamnation pénale assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq ans.
Par décision administrative du 20/10/2022, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement les 22/10/2022 et 20/11/2022, et, le 19/12/2022 par la décision dont appel sur requête de la préfecture du nord du 18/12/2022.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
la recevabilité de ses moyens nouveaux à l'appui de prétentions existantes
l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention en l'absence de compétence du signataire
l'illégalité de la prorogation de la rétention
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et du moyen nouveau
Recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Recevabilité du moyen nouveau en cause d'appel
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception de nullité nouvelle, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En l'espèce, le moyen tendant à voir relevée l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge, constitue une exception de nullité dès lors qu'il vise à voir déclarée nulle la requête et la procédure subséquente.
Ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen est irrecevable.
Sur l'illégalité de la prorogation de la rétention
Vu l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
L'obstruction visée au 1° de cet article est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [P] [C] utilise cinq alias différents et qu'en conséquence, des demandes de laisser-passer ont été effectuées auprès de plusieurs Etats.
Dans ces circonstances, M. [P] [C] a refusé de passer à la borne SBNA le 5/12/2022, refus réitéré le 13/12/2022, alors que cette mesure d'identification participe, notamment, de l'identification de la nationalité ou permet de conforter la nationalité déclarée de l'intéressé.
Par ailleurs, il ressort de la requête de l'autorité administrative que M. [P] [C] était prévu sur un vol à destination du Maroc du 20/10/2022 puis du 21/12/2022, l'absence de laisser-passer consulaire justifiant l'annulation de ces retours. Mais considérant que le délai de délivrance d'un laisser-passer résultant du flou entretenu par M. [P] [C] sur sa nationalité, il ne peut se prévaloir du délai d'obtention du laisser passer consulaire.
En conséquence, l'acte d'obstruction est caractérisé et la nouvelle prolongation n'est pas irrégulière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable le moyen tendant à voir relevée l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Camille COLONNA,
conseillère
N° RG 22/02283 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 :
- M. [P] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [C] le mercredi 21 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 21 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022
N° RG 22/02283 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2022, sous le numéro 22/02283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.