Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 décembre 2022
Numéro de rôle
22/02281
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT3

N° de Minute :

Ordonnance du mercredi 21 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [D]

né le 25 Août 1997 à [Localité 2] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Denis MAXENCE, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [D], né le25/08/1997 à [Adresse 1] (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17/07/2022 par le préfet de la Somme avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par décision administrative du 17/12/2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel sur requête de l'autorité administrative du 18/12/2022.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

la notification tardive de ses droits en retenue

l'information tardive du procureur du placement en retenue

l'irrégularité du procès-verbal des droits en rétention

A l'audience, M. [D] indique ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la notification tardive des droits en retenue

Vu l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,

Monsieur [D] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 22h30 et s'est vu notifier ses droits le même jour à 23 heures 00. La notification des droits a été réalisée dans le délai prescrit et n'est pas tardive.

Sur l'information tardive du procureur du placement en retenue

Vu l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,

Monsieur [D] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 22h30 et le procureur de la république a été avisé de la retenue de Monsieur [D] le même jour à 23 heures 06. L'avis au procureur a été effectué dans le délai et est régulier.

Sur l'irrégularité du procès-verbal des droits en rétention

A l'audience, l'intéressé soutient que l'erreur entâchant le procès-verbal de notification des droits en rétention concernant sa date, lui fait grief dès lors que ses droits lui étant notifiés à la mauvaise date, il n'avait pas connaissance de ses droits.

En l'espèce, la mesure de rétention ayant débuté le 17 décembre 2022, il est manifeste que la mention du 16 décembre 2022 est erronée. Il ne saurait y avoir de grief a avoir eu connaissance de ses droits plus tôt, à considérer cette hypothèse qui est au demeurant impossible.

L'arrêté de placement ayant été pris le 17 décembre 2022 à 12 heures 40, il est manifeste que les droits ont en réalité été notifiés le 17 décembre 2022.

En conséquence, Monsieur [D] a eu connaissance de ses droits dès le début de la mesure et aucun grief résultant de cette erreur matérielle n'est caractérisé.

Le premier juge a donc à bon droit retenu que : 'Il s'agit ainsi d'une erreur purement matérielle qui ne fait pas grief à ce dernier.'

Les moyens seront donc rejetés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

[L] [T],

conseillère

N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 :

- M. [O] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [D] le mercredi 21 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [W] le mercredi 21 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022

N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2022, sous le numéro 22/02281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.