Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04162
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZYW
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [D] [T]
né le 18 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris - M. [E] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 12h22, par M. [D] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [D] [T], y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences ou la transmission tardive de la demande et la tardive notification de la décision de l'OFPRA, que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour apprécier les modalités d'application par l'autorité administrative des dispositions de l'article R. 754-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le droit d'asile, sachant qu'en tout état de cause, le retard dans la notification d'une décision de l'OFPRA a pour conséquence de rendre inopposables les délais de recours. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée régulière du registre mentionnant une heure erronée de transmission de la requête à l'OFPRA, le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En tout état de cause, ce qu'il importe c'est que le juge dispose de l'intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l'espèce, sachant au vu des éléments exposés ci-dessus dans la procédure, les documents concernant le droit d'asile ne constituent pas des pièces justificatives pour le juge judiciaire. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences ou des carences de l'administration, qu'étant rappelé que les diligences au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apprécient en première prolongation et non lors d'une deuxième prolongation, il convient de constater en l'espèce que lors de l'audience aux fins de première prolongation qui s'est tenue le 20 novembre 2022, aucun moyen n'a été soulevé à ce titre ce dont il résulte, au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, M. [D] [T] ne peut être soulevé lors de l'audience aux fins de deuxième prolongation de soulever ce moyen.
Etant précisé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères et n'est tenue à aucune obligation de relance, il convient de constater en tout état de cause, qu'il résulte des diligences effectives de l'administration à compter du 23 novembre 2022 que M. [D] [T] a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires algériennes le 9 décembre 2022 , étant précisé qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité, la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé est dûment justifiée puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, la procédure d'identification étant toujours en cours.
Dès lors le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022 à 13h21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2022, sous le numéro 22/04162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.