Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04152
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 décembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2022, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [B]
né le 07 Avril 1985 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
demeurant Chez Mme [Z] [B], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/03432 et celle introduite par le préfet de Seine-et-Marne, enregistrée sous le N° 22/03424, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 10h48, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré comme irrégulier l'arrêté de placement pris par le préfet en l'absence d'audition de M. [H] [B] concernant, notamment sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa prise en charge par l'ASE lorsqu'il était mineur, son suivi de scolarité en France, ses liens familiaux sur le territoire français et son projet de formation en boulangerie dès lors qu'il s'agit d'arguments relatifs au droit au séjour sur le territoire qui sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu'il s'agit d'arguments relatifs à la contestation du bien fondé de la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge et sont sans influence sur le bien fondé d'un arrêté de placement en rétention, et notamment son caractère proportionné.
Au surplus, il y a lieu de constater que l'intéressé n'émet aucune contestation de l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision de placement en rétention, à savoir notamment, que
M. [H] [B] a été condamné à huit reprises, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage alors que le consulat d'Algérie lui a précédemment délivré une attestation pour renouveler son passeport le 2 octobre 2020, qu'il ne peut justifier de garanties de représentation effectives d'autant qu'il a indiqué précédemment ne pas envisager un retour vers l'Algérie.
Dès lors l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, qu'il convient, après déclarer les requêtes recevables, de rejeter l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention M. [H] [B] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Seine-et-Marne en prolongation de la rétention de M. [H] [B],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [B] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h26
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2022, sous le numéro 22/04152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.