Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
20/01120
Formation
Sociale C salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1603/22

N° RG 20/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7HE

MLB/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

04 Février 2020

(RG 16/00196 -section 3)

GROSSE :

Aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

M. [I] [E] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOGITIS

[Adresse 1] / France

Signification de la Déclaration d'appel le 21.08.20, des conclusions le 21/09/20 à personne habilitée

n'ayant pas constitué avocat

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2022

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 juin 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Mme [W] [T], née le 2 juillet 1990, a été employée par la société Logitis par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2011.

Le certificat de travail établi le 31 juillet 2014 mentionne qu'elle a été au service de la société du 12 juillet 2010 au 24 juillet 2014.

Invoquant l'absence de versement à l'Urssaf des cotisations prélevées sur ses salaires, Mme [T] a saisi, le 14 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des dommages et intérêts pour travail dissimulé, la répétition de l'indu et des dommages et intérêts.

Le tribunal de commerce de Valenciennes, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Logitis le 20 janvier 2014, a prononcé sa liquidation judiciaire le 5 décembre 2016.

Par jugement en date du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mme [T] dans la liquidation judiciaire de la société Logitis aux sommes de :

695,02 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2012

707,23 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2013

502,31 euros au titre de la répétition de l'indu du 1er janvier au 24 juillet 2014

500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, dit le jugement inopposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4], les sommes attribuées à la salariée n'étant pas garanties, débouté l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.

Le 18 mars 2020, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, à elle notifié le 20 février 2020.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 juin 2022.

Selon ses conclusions reçues au greffe le 21 août 2020 et signifiées à Maître [E], liquidateur judiciaire de la société Logitis, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle inscrive au passif de la société Logitis les sommes suivantes :

10 722 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

2 252,07 euros au titre de la répétition de l'indu

16 524 euros à titre de dommages et intérêts

1 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également à la cour de dire que la somme de 2 252,07 euros portera intérêts, jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, à compter du 31 décembre 2010 pour 347,51 euros, du 31 décembre 2012 pour 695,02 euros, du 31 décembre 2013 pour 707,23 euros et du 24 juillet 2014 pour 502,31 euros, que les sommes fixées au titre de la répétition de l'indu, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite entrent dans le champ de garantie du CGEA et que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA.

Le liquidateur judiciaire de la société Logitis n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Par ses conclusions reçues le 15 septembre 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des cotisations au régime de retraite, de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la garantie, elle demande à la cour de dire, s'il y a lieu à fixation, que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

Selon les articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, successivement applicables, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.

Mme [T] produit ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2010, de janvier à décembre 2011, de janvier à septembre 2012, de décembre 2012, de janvier à décembre 2013 et de janvier à juillet 2014.

Les bulletins de salaire établis de juillet 2010 à juillet 2011, avant la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée produit, ne font état d'aucune retenue, si ce n'est pour des tickets restaurant, et mentionnent invariablement « 0.00 » au titre des cotisations.

A compter du mois d'août 2011, les bulletins de salaire font apparaître le précompte des cotisations salariales au titre de l'assurance vieillesse, de la retraite non cadre et de la retraite complémentaire non cadre.

Le relevé de carrière de Mme [T] établi par la caisse de retraite au 24 août 2020 ne mentionne la période travaillée de la salariée auprès de la société Logitis qu'au titre d'un trimestre en 2010 et quatre trimestres en 2011.

Le contrôleur du travail a écrit à Mme [T] le 18 mai 2017, pour l'informer qu'il relevait un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de la société Logitis.

Il est donc établi que la société Logitis a manqué d'effectuer auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

La répétition sur plusieurs années de ces manquements alors que les cotisations sociales étaient précomptées sur les salaires depuis août 2011 et que les déclarations ont bien été

effectuées en 2011, ce qui établit la connaissance par l'employeur de ses obligations, démontre le caractère intentionnel de la dissimulation.

En application de l'article L.8223-1 du code du travail, la salariée a donc droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 10 722 euros.

L'indemnité pour travail dissimulé, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. La rupture du contrat de travail est intervenue le 24 juillet 2014. En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS doit garantir l'indemnité due au titre de l'existence d'un travail dissimulé dans la mesure où, l'employeur ayant par la suite été mis en liquidation judiciaire, la créance indemnitaire était née avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande, Mme [T] expose que le défaut de versement par l'employeur des cotisations la contraindra soit à racheter les trimestres manquants, soit à prolonger sa carrière professionnelle.

Cependant, Mme [T] ne produit aucun document émanant de la caisse de retraite de nature à établir le caractère certain du préjudice qu'elle invoque, alors même que la caisse a pris en compte des revenus pour 2010 nonobstant l'absence de mention de cotisations sur les bulletins de salaire 2010 et que, pour les trimestres 2012 à 2014, il résulte de l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale que sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

Le jugement sera donc infirmé et Mme [T] déboutée de ce chef de demande.

Sur la répétition de l'indu

Mme [T] était bien débitrice de cotisations d'assurance vieillesse et le précompte des cotisations d'assurance vieillesse opéré sur ses salaires ne s'est pas fait à tort ni à ses dépens puisque l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale dispose qu'il vaut pour l'ouverture de son droit et le calcul de ses pensions de vieillesse.

La circonstance que l'employeur n'a pas versé auprès des organismes collecteurs les cotisations pourtant prélevées sur les salaires de Mme [T] ne saurait en conséquence donner lieu à répétition des sommes précomptées à bon droit.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Fixe la créance de Mme [W] [T] à l'état des créances salariales de la société Logitis aux sommes suivantes :

10 722 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Déboute Mme [W] [T] du surplus de ses demandes.

Dit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé entre dans le champ de garantie de l'AGS et que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra procéder aux avances dans les limites des plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Logitis.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/01120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.