Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
20 décembre 2022
Numéro de rôle
22/02271
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02271 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQJ

N° de Minute : 2284

Ordonnance du mardi 20 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [W]

né le 01 Janvier 1995 à [Localité 3]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 décembre 2022 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 20 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord, le 17 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignemen au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée 7 décembre 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance statuant sur une demande de maintien en rétention et sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 19 décembre 2022, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;

' Vu la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 à 14h54 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation du tribunal de Boulogne sur Mer et tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au titre de sa déclaration d'appel,M. [W] soutient les moyens suivants :

- il n'existe aucune perspective d'éloignement à destination de son pays d'origine de sorte qu'il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner sa remise en lberté ;

- ses droits en rétention lui ont été notifié tardivement lors du placement en rétention de sorte qu'il nétait pas en mesure de les exercer pendant près de 2 heures sans justification de circonstances insurmontables ;

- l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes dès le placement en rétention en ce que les autorités israéliennes et palestiennes doivent être saisies étant palestinien originaire de [Localité 3].

Sur les moyens tirés de la perspective d'éloignement et des diligences :

En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, comme l'a souligné le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il résulte des pièces communiquées par l'autorité administrative que les autorités israéliennes ont été saisies le 8 décembre 2022, une relance leur ayant été adressée le 17 décembre 2022 de même que les autorités algériennes ont été saisies le 10 novembre 2022, des relances leur ayant été adressées les 8 et 17 décembre 2022 de sorte que les diligences ont été accomplies et sont suffisantes, à ce stade, étant rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir d'injonction sur les autorités étrangères.

En outre, la cour constate que lors de son audition devant les services de police, M. [W] a déclaré, le 29 novembre 2022, être de 'nationalité ISRAELIENNE' de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.

Ces moyens seront dès lors rejetés.

Sur le moyen tiré de la notification tardive de ces droits en rétention:

En application de l'article L741-9 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L744-4.

Aux termes de l'article L744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, M. [W] est sorti du centre pénitentiaire de [Localité 5] Annoeullin le 17 décembre 2022 à 8H58 et son placement en rétention lui a été notifié le même jour de 8H59 à 9H09 et au regard des délais de route entre le centre pénitentiaire d'[1] et le centre de rétention de [Localité 2], ses droits en rétention lui ont été régulièrement notifiés dès son arrivée au centre entre 10H50 et 11H00.

Ce moyen sera dès lors rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [S] [W]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Christophe BOURGEOIS, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 20 décembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [F]

Le greffier

N° RG 22/02271 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2284 DU 20 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [W] le mardi 20 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 20 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 20 décembre 2022

N° RG 22/02271 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQJ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2022, sous le numéro 22/02271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.