Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 décembre 2022
Numéro de rôle
22/07449
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Code nac : 14G

N°

N° RG 22/07449 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAH

Du 13 DECEMBRE 2022

ORDONNANCE

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [W] [T]

né en 1996 à [Localité 5] (SURINAM)

se disant à l'audience né le 02/12/1999 au SURINAM

comparant, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES et de M. [V] [X], interprète en langue anglaise, ayant prêté serment à l'audience.

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire PC01

et ayant également pour avocat Me Laurent ABSIL, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire PC 1

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par la préfète du Val de Marne le 24 novembre 2022 à M. [W] [T] ;

Vu l'arrêté de la préfète du Val de Marne en date du 9 décembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pendant 28 jours ;

Le 12 décembre 2022 à 13h27, M. [W] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 11 décembre 2022 à 13h56, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2022 à 9h45.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève:

L'absence d'information des magistrats compétents de son transfert

Le placement de confort au LRA de [Localité 2]

La durée excessive de son transfert

L'absence de diligence durant sa détention

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [W] [T] a soutenu l'ensemble des moyens de la déclaration d'appel. Elle a particulièrement développé le moyen tiré du délai excessif de transfert qui aurait duré 4H et relevé que l'administration aurait pu s'organiser pendant la détention pour préparer le départ.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le premier moyen nouveau ne peut être soutenu en appel et souligné que le transfert entre le centre de détention et le LRA n'a duré que 25 minutes et le transfert entre le LRA et le CRA, alors que les droits avaient été notifiés 50 minutes.

M. [W] [T], assisté d'un interprète en anglais, a indiqué vivre et travailler aux Pays-Bas. Il souhaite retourner en Hollande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l'absence d'information des magistrats compétents de son transfert

Le moyen nouveau en cause d'appel est irrecevable.

En tout état de cause, aux termes de l'article L744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.

Il résulte des pièces de la procédure que les parquets des tribunaux judiciaires de [Localité 3] et de [Localité 7] ont été avisés du transfert de M. [W] [T] du local de rétention administrative de [Localité 2] au centre de [Localité 6] par des courriers électroniques du 9 décembre 2022 respectivement à 14H34 et 14H38 et il est établi qu'ils ont été réceptionnés par la production des rapports de réception.

Le moyen est donc rejeté.

Sur le moyen tiré du placement au LRA de [Localité 2]

L'article L.740-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. »

L'article R.744-9 du CESEDA précise que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

En dehors de cette interdiction, l'étranger peut être placé en rétention administrative dans un local de rétention administrative conformément à l'article R.744-7.

La situation de M. [W] [T] ne fait pas exception à ces règles.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la durée excessive du transfert

Aux termes de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention administrative doit être informé de ses droits dans les meilleurs délais. Cette information étant suspendue pendant le transfert, celui-ci ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, alors qu'il a été placé en rétention administrative à 9H06, ses droits lui ont été notifiés à 9H47 au LRA de [Localité 2]. Dès lors, le délai de 4h évoqué entre le placement en rétention et l'arrivée à [Localité 4] est inopérant puisque les droits ont été notifiés bien avant l'arrivée au CRA de [Localité 6] au LRA de [Localité 2] et le transfert n'a donc duré que 30 minutes environ. Ainsi le droit protégé par cette disposition a été respecté et le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligence durant la détention

S'il est exact qu'aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, aucune disposition légale n'impose que les diligences soient effectuées durant la détention, avant le placement en rétention.

Aussi, il y a lieu de rejeter le moyen de ce chef.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 7] le 13 décembre 2022 à 18H03

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 décembre 2022, sous le numéro 22/07449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.