Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 8 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/07356
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07356 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRYJ
Du 08 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier, lors de l'audience et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
Bureau des etrangers
[Localité 1]
représentée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC001
DEMANDERESSE
ET :
M. [X] [K]
né le 14 août 1981 à [Localité 2], PAKISTAN
de nationalité pakistanaise
non comparant, représenté par Me David AUERBACH, avocat commis d'office au barreau de Versailles, vestiaire : 745
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation pour M. [K] [X] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d'Oise en date du 4 décembre 2022,
Vu l'arrêté de ce préfet en date du même jour portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,
Vu la requête de M. [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 décembre 2022,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
Le 7 décembre 2022 à 17h58 le préfet du Val d'Oise a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 décembre 2022 à 11h02 et qui a :
- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [K] [X] en contestation de la décision de placement en rétention,
- rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [X] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [K] [X],
- rappelé à M. [K] [X] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [X] pour une période de 28 jours. A cette fin, il relève que le juge des libertés et de la détention qui a considéré que le placement en rétention était régulier et suffisamment motivé n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [K] [X] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a souligné que le juge judiciaire pouvait constater au moment de sa décision que le retenu présentait des garanties de représentation et qu'il devait le faire.
Le conseil du préfet du Val d'Oise a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [X] en exposant que le juge judiciaire qui a apprécié la légalité de l'acte et retenu sa régularité ne pouvait que se placer au moment de l'acte pour apprécier les garanties de représentation.
M. [K] [X] absent était représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'infirmation
L'article L. 743-2 du CESEDA dispose que : « A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. »
Il est constant que la mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée.
Le juge judiciaire est donc compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention et est tenu de rechercher si la mesure ordonnée est nécessaire et proportionnée.
En outre, le pouvoir conféré au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à une mesure de rétention qui n'apparaît plus nécessaire, a été érigé en condition de conformité de l'ensemble du dispositif légal à la Constitution.
Or, c'est par une analyse circonstanciée de la situation et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné l'assignation à résidence de M. [K] [X] au regard des éléments dont il disposait au moment de sa prise de décision sans qu'il puisse lui être reproché une erreur d'appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 8 décembre 2022 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
L'intéressé, l'avocat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 décembre 2022, sous le numéro 22/07356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.