Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/07291
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 057 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07291 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRTI
Du 07 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier, lors de l'audience et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] représenté par LE PROCUREUR GENERAL pris en la personne de madame Corinne MOREAU, présente à l'audience
PREFECTURE DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Côme SALARD de la SCP CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,
DEMANDEURS
ET :
M. [Z] [O],
né le 22 juin 1950 à [Localité 2] (NIGER)
non comparant, représenté par Me SIDIBE Samba, avocat commis d'office au barreau de Versailles, vestiaire : 695
DEFENDEUR
Vu l'arrêt de la cour d'assises de Versailles du 7 décembre 2010 ayant condamné M. [O] [Z] à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté de l'autorité administrative du 6 octobre 2022 plaçant M. [O] [Z] en rétention ;
Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 9 octobre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours dès le 9 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 6 novembre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours dès le 6 novembre ;
Vu la requête du 6 décembre 2022 de la préfecture des [Localité 4] tendant à la prorogation de la rétention administrative de M. [O] [Z] ;
Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 6 décembre 2022 à 11 heures 30 prononçant la mise en liberté de l'intéressé ;
Vu la déclaration d'appel suspensif du 6 décembre 2022 du ministère public effectuée à 12 heures 42 ;
Vu la déclaration d'appel du 7 décembre 2022 de la préfecture des [Localité 4] effectuée à 9 heures 51 ;
Vu l'ordonnance sur demande d'effet suspensif rendu par le Premier président le 6 décembre 2022 ;
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que les appels, motivés, interjetés dans le délai légal par le ministère public et la préfecture des [Localité 4] sont recevables ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 22/7344 à celui ouvert sous le numéro 22/7291 ;
Attendu que M. [O] [Z], par la voix de son représentant, a renoncé à l'audience au moyen figurant au paragraphe II. de son mémoire en défense sur l'irrégularité de la notification de la déclaration d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Attendu que la requête de la préfecture en 3ème prolongation de la rétention administrative est fondée sur les dispositions du 3° de l'article précité, et il est constant que les autorités préfectorales ont saisi le 6 octobre dernier l'ambassade du Niger dont M. [O] [Z], qui est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité, serait le ressortissant selon ses déclarations, pour qu'elle l'identifie et établisse un laissez passer consulaire, nécessaire à son éloignement ;
Qu'étant précisé que ces autorités, sur lesquelles, étant souveraines, la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte, ont été relancées à plusieurs reprises quoique en vain, il s'en induit suffisamment d'une part, que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée à défaut de délivrance de ces documents voyages après diligence de la préfecture, d'autre part, que l'obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement est susceptible d'être surmonté à bref délai, au moyen de cette délivrance ;
Que, sans nécessité d'examiner le surplus des moyens, il convient, de ce motif d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ces dispositions, et d'ordonner le maintien en rétention administrative de l'intéressé pour la durée prévue aux dispositions susdites ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ordonne la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 22/7344 à celui ouvert sous le numéro 22/7291 ;
Dit les appels recevables ;
Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Dit que la rétention administrative de M. [O] [Z] sera prolongée de 15 jours dès l'expiration de la dernière période de rétention, dans les conditions énoncées aux dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à Versailles le 07 décembre 2022, 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'avocat de l'étranger
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 22/07291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.