Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/07290
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07290 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRTF
Du 07 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier, à l'audience et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Monsieur [Y] [G]
né le 30 Novembre 1978 à [Localité 2] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
comparant, assisté de Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée Me Oriane Camus, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, substituant Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2022 notifiée par le préfet de Seine saint Denis à M. [Y] [G] le 24 octobre 2022 ;
Vu l'arrêté de l'autorité administrative du 5 novembre 2022 plaçant M. [Y] [G] en rétention ;
Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 7 novembre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours dès le 5 novembre 2022 ;
Vu la requête du 5 décembre 2022 de la préfecture de Seine saint Denis tendant à la prorogation de la rétention administrative de M. [Y] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 06 décembre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours dès le 5 décembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel du 6 décembre 2022 de M. [Y] [G] effectuée à 12 heures 44 ;
L'intéressé a été entendu en ses explications ; et les parties en leurs plaidoiries ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l'appel, motivé, et interjeté dans le délai légal par M. [Y] [G] est recevable ;
Que sa rétention administrative ayant été prolongée à une seconde reprise par ordonnance, querellée, du 6 décembre dernier, il fait valoir la fin non-recevoir tirée de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fondée en fait sur le défaut du procès-verbal d'audition de l'intéressé avant son placement en rétention administrative, à laquelle la préfecture de Seine saint Denis s'oppose ;
Attendu que l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ;
Que toutefois, le procès-verbal de l'audition de M. [Y] [G] n'est pas une pièce utile au soutien de la requête de seconde prolongation de la rétention basée sur les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que son absence ne pourrait venir, le cas échéant, qu'appuyer la contestation du placement en rétention administrative qu'elle aurait dû, selon lui, précéder, et dont le juge de la liberté et de la détention n'était pas saisi, ou de la mesure d'éloignement de l'étranger du territoire français, qui relève de la compétence des juridictions administratives ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et contradictoirement
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture de Seine saint Denis recevable.
Fait à Versailles, le 07 décembre 2022, 17h15
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'avocat de l'étranger ,
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 22/07290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.