Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/07289
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07289 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRTE
Du 06 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES
pris en la personne du PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [H]
né le 22 Juin 1950 à [Localité 3] (NIGER)
ayant pour avocat Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
Monsieur le préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE, Cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500
DEFENDEURS
Vu la décision de la cour d'assises de Versailles en date du 7 décembre 2010 ayant condamné M. [R] [H] à une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale,
Vu l'arrêté de l'autorité administrative en date du 6 octobre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 octobre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 9 octobre 2022 à 10H31,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 novembre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter du 6 novembre 2022 à 10H31,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 6 décembre 2022 à 10H31,
Le 6 décembre 2022 à 12h42, le procureur de la République de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 décembre 2022 à 11h30 reçue au greffe le 06 décembre 2022 à 14h20 et qui a :
- rejeté la requête du préfet en prolongation de la rétention
- dit n'y avoir lieu à 3ème prolongation du maintien en rétention de M. [R] [H] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [R] [H],
- rappelé à M. [R] [H] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le procureur de la République soulève que le retenu ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national puisqu'il n'a pas de résidence personnelle et régulière, pas d'activité professionnelle et que l'ordre public est menacé du fait de ses condamnations.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 13H37, 13h46 et 14H02, qui en ont accusé réception.
Vu les observations en réponse de M. [R] [H], qui fait valoir qu'il a reçu la notification et copie de l'appel et du référé rétention en date du 06/12/2022. Toutefois, aucune heure de notification ne figure sur le récépissé y afférent. Partant, le juge n'est pas en mesure de contrôler que la demande d'effet suspensif lui a été transmise sans délai. La procédure est donc irrégulière et la demande de monsieur le procureur de la République doit par conséquent être rejetée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.
L'article R.343-12 du CESEDA précise que : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures ».
En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis. En outre, le procureur de la République a bien notifié immédiatement
à M. [R] [H] et à son conseil sa déclaration d'appel ainsi que cela résulte des accusés de réception de mail produits au dossier. M. [R] [H] a d'ailleurs pu faire des observations.
La déclaration d'appel avec effet suspensif est donc recevable.
Par ailleurs, M. [R] [H] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il est démuni de passeport et de tout document permettant d'attester de son identité et il n'a pas d'adresse stable et certaine en France, ni d'activité professionnelle régulière ayant seulement fait état de problèmes de santé.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 décembre 2022 qui a ordonné la remise en liberté de M. [R] [H],
Disons qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 7 décembre 2022 à 14h00, salle X1
Fait à Versailles le 6 décembre 2022 à 17h30
Le greffier La première présidente de chambre
Rosanna Valette Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 décembre 2022, sous le numéro 22/07289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.