Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04125
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTG
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2022, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [R] [O]
né le 09 Octobre 1988 à [Localité 1]
de nationalité nigérienne
RETENU en zone d'attente de l'aéroport de [2]
Non comparant, non représenté
Assisté en première instance de Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- rcontradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de M. [M] [R] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2022, à 10h26, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par mail à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Vu le mail adressé le 16 décembre 2022 à 22h20 par les services de Roissy indiquant que M. [O] a fait l'objet d'une procédure judiciaire le 16 décembre 2022 suite à un refus d'embarquement et précisant qu'il ne sera donc pas présent à l'audience du 17 décembre 2022 devant la Cour d'appel de Paris ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Etant précisé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé ... par le juge des libertés et de détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours...', il convient de considérer que c'est à juste titre, au vu des pièces de la procédure en particulier du vol prévu le 16 décembre 2022 à 21h15 à destination d'Addis Abeba - Nigeria - pour le réacheminement de M. [M] [R] [O] que le premier juge a autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente de l'intéressé.
Toutefois, il s'avère que le premier juge a renouvelé ce maintien pour une durée de 3 jours compte tenu de la date prévue du réacheminement mais que, au vu du nouvel élément produit par la préfecture, à savoir le procès-verbal de police relatant le refus de M. [M] [R] [O] de quitter la zone d'attente pour se rendre à l'embarquement du vol ci-dessus mentionné, il convient d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente pour une durée de trois jours et de la fixer à une durée de huit jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente de M. [M] [R] [O],
L'INFIRMONS pour le surplus,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS le renouvellement du maintien de M. [M] [R] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 décembre 2022 à 12h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 décembre 2022, sous le numéro 22/04125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.