Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00524
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 299 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUUP

O R D O N N A N C E N° 2022 - 532

du 19 Décembre 2022

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [K] [D]

né le 27 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de M. [M] [O], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [K] [D], notifié à ce dernier le même jour à 17h05 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 décembre 2022 de Monsieur [K] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à l'intéressé le 15 décembre 2022 à 9h30 ;

Vu la requête de Monsieur [K] [D] du 16 décembre 2022 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 16 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2022 à 10h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [D],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2022 à 9h30 ;

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Décembre 2022, par Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h27,

Vu les télécopies adressées le 17 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Décembre 2022 à 13 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h47

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [M] [O], interprète, Monsieur [K] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [K] [D]. Je suis né le 21 septembre 1997 en [Localité 4] en Algérie. J'habite au [Adresse 1].'

L'avocat, Me [S] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, ne comparait pas.

Assisté de M. [M] [O], interprète, Monsieur [K] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous montre mon talon ( vu pansement sur un talon atrophié) ce souci de santé me préoccupe beaucoup. Je n'arrive pas à dormir à cause de la douleur).'

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Décembre 2022, à 16h27, Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Décembre 2022 notifiée à 10h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

1) Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

L'intéressé ayant saisi le JLD d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative présentée dans les 48 heures de la notification de la décision, sa requête est recevable.

Cependant, et contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, l'administration a été diligente entre l'arrêté d'OQTF du 18 octobre 2022 et la décision de placement en rétention du 13 décembre 2017 notifiée le 15 décembre 2022 à 9h30 puisqu'elle a fait en sorte, durant la période d'incarcération de l'intéressé qui se déclarait algérien, de solliciter les autorités consulaires algériennes dès le 24 novembre 2022 et de le présenter à ces autorités consulaires dès le 7 décembre 2022, soit avant son élargissement prévu pour le 29 décembre mais intervenu le 15 décembre 2022.

L'arrêté de placement en rétention administrative n'a été pris qu'ensuite du refus de [K] [D] de s'exprimer lors de sa présentation ainsi que cela résulte du compte-rendu des autorités consulaires algériennes en date du 8 décembre 2022 joint à la procédure.

Ce moyen tiré d'une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention sera par conséquent rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.

2) Sur la recevabilité de la requête :

Lors de son audition par les services de police de Montpellier le 18 octobre 2022 à 5h00, l'intéressé a déclaré, s'agissant de sa situation sur le territoire national, être venu en France de manière irrégulière pour se faire soigner les pieds n'ayant pas de talons aux pieds et étant reconnu comme handicapé à 70% dans son pays.

Or, malgré les déclarations de l'intéressé signalant un handicap physique important, l'administration ne joint pas à sa requête en prolongation l'éventuel certificat médical de garde à vue (la procédure de garde à vue, à l'exclusion du PV d'audition précité, n'étant pas jointe à la requête) ni l'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé alors qu'il s'agit de pièces utiles puisqu'elles permettent au juge de vérifier que les dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA ont été respectées et que l'état de vulnérabilité de l'intéressé a bien été pris en compte dans la décision de placement en rétention.

Le fait que l'état de vulnérabilité de l'intéressé ait préexisté à son arrivée en France est inopérant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

La requête en prolongation est irrecevable et l'ordonnance querellée sera par conséquent infirmée avec remise en liberté immédiate de l'intéressé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention,

Et statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la requête en prolongation de l'administration ;

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [K] [D],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Décembre 2022 à 14h09.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2022, sous le numéro 22/00524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.