portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2022
Numéro de rôle
21-19.551
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 825 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1384 FS-B+R

Pourvoi n° K 21-19.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ La société 2SMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],

2°/ L'association Médico-dentaire [Localité 39], dont le siège est [Adresse 29],

3°/ L'association Apats, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ L'association Apats PLM, dont le siège est [Adresse 25],

5°/ L'association Pôle dentaire [36], dont le siège est [Adresse 30],

6°/ La Clinique du docteur [X] [E], société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

7°/ La Polyclinique de la Manche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],

8°/ La Clinique de [Localité 42], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33],

9°/ La société SCI Vitalia développement clinique [Localité 43], société civile, dont le siège est [Adresse 27],

10°/ La société DG Health, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ La société DG optique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

12°/ La société Doctocare (mutuelle), dont le siège est [Adresse 1],

13°/ La société DG santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

14°/ La société Mutuelles de France du Var, dont le siège est [Adresse 11],

15°/ La société Nouvelle compagnie thermale de [Localité 41], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

16°/ La société Vauban santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

17°/ Le Centre chirurgical de [Localité 37], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

18°/ L'association Centre médico chirurgical [38], dont le siège est [Adresse 4],

19°/ Le groupement de coopération sanitaire « Hôpital de [38] », dont le siège est [Adresse 4],

20°/ La Clinique [44], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

21°/ L'association Pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins [Localité 40] APATS [Localité 40], dont le siège est [Adresse 34],

ont formé le pourvoi n° K 21-19.551 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social, contentieux des élections professionnelles) dans le litige les opposant :

1°/ à La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 16],

3°/ au syndicat CFE-CGC confédération, dont le siège est [Adresse 28],

4°/ au syndicat CFDT confédération, dont le siège est [Adresse 21],

5°/ au syndicat CFTC confédération, dont le siège est [Adresse 23],

6°/ au syndicat FO confédération, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 12],

8°/ à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 26],

9°/ à Mme [T] [UM], domiciliée [Adresse 20],

10°/ à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 35],

11°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2],

12°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 10],

13°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 32],

14°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 31],

15°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 22],

16°/ à Mme [VO] [G], domiciliée [Adresse 14],

17°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 7],

18°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 8],

19°/ à Mme [L] [BY], domiciliée [Adresse 9],

20°/ à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 18],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 2SMA, des associations Médico-dentaire [Localité 39], Apats, Apats PLM, Pôle dentaire [36], des sociétés Clinique du docteur [X] [E], Polyclinique de la Manche, Clinique de [Localité 42], SCI Vitalia développement clinique [Localité 43], DG Health, DG optique, Doctocare, DG santé, Mutuelles de France du Var, Nouvelle compagnie thermale de [Localité 41], Vauban santé, Centre chirurgical de [Localité 37], de l'association Centre médico chirurgical des [38], du groupement de coopération sanitaire « Hôpital de [38] », de la société Clinique [44], de l'association Pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins [Localité 40] APATS [Localité 40], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [UM], [H], MM. [U], [D], Mme [C], M. [V], Mmes [Z], [G], [BY], [S], et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Berard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 29 juin 2021) et les productions, le groupe Doctegestio est organisé en trois grands métiers : le tourisme et l'hôtellerie, le médico-social ainsi que la santé sous la marque Doctocare.

2. Le 25 janvier 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la région Ile-de-France a rejeté la demande, présentée par l'employeur, d'arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges des deux comités sociaux et économiques d'établissement distincts conventionnels composant l'unité économique et sociale santé du groupe Doctegestio (l'UES), en considérant que le périmètre des établissements distincts n'avait pas été au préalable clairement défini ni par l'accord collectif du 8 octobre 2019, intitulé « accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'UES santé du groupe Doctegestio », qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter, ni par décision unilatérale de l'employeur.

3. Les vingt-et-un sociétés, associations et groupement de coopération sanitaire composant l'UES ont saisi, le 8 février 2021, le tribunal judiciaire d'une requête en contestation de cette décision, en demandant, à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu d'interpréter l'accord du 8 octobre 2019 comme devant conduire à rattacher le support à l'entité juridique ou au site géographique dans lequel le salarié travaille et de procéder à une répartition du personnel et des sièges entre collèges en application dudit accord et, à titre subsidiaire, d'interpréter l'accord du 8 octobre 2019 s'il était considéré comme ambigu par le tribunal et de procéder, pour chaque comité social et économique d'activité, à une répartition du personnel et des sièges dans les collèges conformément à l'interprétation retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et les articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail :

5. En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

6. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

7. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l'accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par le Direccte, d'apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l'interprétation de l'accord collectif en cause, d'abord en respectant la lettre du texte de l'accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l'objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel.

8. Pour ''constater son incompétence matérielle'' et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le jugement retient que l'autorité administrative est compétente en cas de désaccord à condition que l'employeur ait transmis toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales, que l'inspection du travail s'est déclarée incompétente s'agissant d'une demande d'arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges, que le juge judiciaire du contentieux électoral ne peut pas répartir le personnel dans les différents collèges dès lors que l'employeur n'a fourni aucune information sur le nombre de salariés de chaque entreprise qu'il considère appartenir à la fonction support et qui serait rattaché au comité social et économique. Le jugement ajoute qu'il n'est pas possible de se prononcer sur une répartition de salariés entre collèges si les propositions n'ont pas fait l'objet d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence, le juge du contentieux électoral est incompétent pour interpréter cet accord.

9. En statuant ainsi, alors qu'il entrait dans son office d'annuler la décision administrative ayant refusé d'appliquer l'accord collectif du 8 octobre 2019 et, exerçant sa plénitude de juridiction, d'interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2022, sous le numéro 21-19.551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.