acceptation spéciale
conditionsacceptation spécialeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.768
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 001 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 753 FS-B+R
Pourvoi n° B 20-17.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Eukor Car Carriers Inc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Corée du Sud), a formé le pourvoi n° B 20-17.768 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eukor Car Carriers Inc, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Axa Corporate solutions assurance et XL Insurance Company SE, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Bedouet, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2020), entre le 7 juillet 2015 et le 3 février 2016, la société Eukor Car Carriers Inc (la société Eukor), de droit coréen, a émis plusieurs connaissements maritimes pour le transport de véhicules au départ d'[Localité 4] en Belgique vers la République de Corée. Les véhicules ont été livrés à la société Hanbul Motors Corporation (la société Hanbul Motors), mentionnée en qualité de consignee sur certains de ces connaissements et de notify party sur les autres.
2. Des dommages ayant été constatés sur les véhicules à la livraison, la société Hanbul Motors a sollicité une expertise amiable, réalisée par la société Hyopsung Shipping Corp au contradictoire de la société Eukor. La société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa), aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE, a indemnisé la société Hanbul Motors puis a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action dirigée contre la société Eukor. En cause d'appel, cette dernière, qui n'avait pas comparu en première instance, a décliné la compétence de la juridiction saisie en opposant une clause du connaissement attribuant compétence au tribunal de district civil de Séoul (République de Corée).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer, notamment, la preuve du contrat de transport, ces mentions n'ayant pas pour objet d'attribuer de manière exclusive aux seules personnes qu'elles indiquent la qualité de partie à ce contrat, de sorte que l'action contractuelle peut être ouverte au destinataire qui invoque un préjudice du fait du transport. Pour autant, ce destinataire n'est lié par ce document qu'en ce qu'il définit et précise les conditions du transport lui-même, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il ne peut, dès lors, se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu'il ne l'ait spécialement acceptée ou que la compétence internationale qu'elle institue ne s'impose en vertu d'un traité ou du droit de l'Union européenne. L'acceptation de cette clause attributive de juridiction ne peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport international, ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties, ni de la présence d'une mention au recto du connaissement renvoyant à des conditions générales figurant au verso de ce document.
5. En premier lieu, les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches, qui postulent le contraire, manquent en droit.
6. En second lieu, après avoir constaté qu'au verso des connaissements figure une clause 25 qui stipule que les réclamations seront régies exclusivement par la loi coréenne et que toute action relative à la garde ou au transport en vertu du présent connaissement, fondée sur la responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre, devra être intentée devant le tribunal de district civil de Séoul, l'arrêt énonce que, s'il est d'usage en droit international que les transporteurs incluent dans les connaissements une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux dans le ressort desquels se trouve leur siège social, une telle clause, valable en principe, doit cependant être lisible. Il retient que l'original des clauses figurant au verso du connaissement montre que celles-ci sont écrites en très petits caractères, dans une encre très pâle, sans que l'attention soit attirée sur cette clause 25, insérée dans une liste très dense de vingt-sept clauses dont la lecture exige l'utilisation d'une loupe.
7. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a statué au vu d'originaux et examiné, en application d'une règle de droit matériel, si la clause litigieuse, relative au règlement de litiges internationaux, remplissait les conditions d'opposabilité qui découlent des principes généraux concernant la rédaction, la présentation matérielle et l'acceptation de pareilles clauses, a souverainement retenu que celle-ci était illisible.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reconnaît les juridictions françaises compétentes, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Axa Corporate solutions assurance et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa Corporate solutions assurance et la société XL Insurance Company SE et les condamne à payer à la société Eukor Car Carriers Inc la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 14Code civil
- Article 3Code civil
- Article L. 110-3Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 1250 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 et 9 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2022, sous le numéro 20-17.768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.