Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
12 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00819
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/825

N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEKO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 décembre à 13h15

Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 à 19H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [T] [L]

né le 27 Avril 1985 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 09/12/2022 à 16 h 29 par courriel, par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 12 décembre 2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X SE DISANT [T] [L]

assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [P], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Le 13 septembre 2021,M. X se disant [T] [L], de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans.

Par décision du 6 décembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Par requête du 7 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de 28 jours.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 8 décembre 2022 à 19h01, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 décembre 2022 à 16h29.

À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de la demande de remise en liberté il soutient que :

' la tardiveté de l'information au procureur de la République de son placement en rétention administrative,

' l'insuffisance de renseignements de la fiche CRA concernant son État civil,

' l'insuffisance de motivation de la requête qui évoque seulement son passif judiciaire et non sa situation personnelle.

M. [L] a déclaré à l'audience qu'il n'a pas eu le temps de fournir les justificatifs de sa situation familiale et souhaitait rentrer en Espagne.

Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'absence de preuve de l'information du Procureur de la République;

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de placement en rétention.

En l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a notifié à M. [L] qu'il était placé en rétention le 6 décembre 2022 à 10h04, ses droits lui ont été notifiés à 10h10, les procureurs de la république près les tribunaux judiciaires de Toulouse et Perpignan ont été informés de ce placement le jour même à 11h03.

Ce délai n'apparaît pas déraisonnable ou excessif au regard des dispositions du texte visé et compte tenu des formalités de fin de détention devant être effectuées, la fiche de levée d'écrou mentionnant que celle-ci est intervenue le 6 décembre à 10h04.

En conséquence, il convient de considérer que l'information exigée a été valablement effectuée.

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».

M. [L] ne justifie par aucun texte le fait que l'identité de son épouse ou de ses enfants doive figurer sur le registre actualisé du centre de rétention, la seule case réservée à cet effet étant insuffisante à établir une obligationen ce sens, alors que le juge judiciaire est à même d'exercer son contrôle sur la légitimité de la rétention de l'intéressé au regard des seuls éléments suffisants figurant sur cette fiche.

Enfin, la requête :

' rappelle la condamnation du tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de trafic de stupéfiants et refus d'obtempérer par conducteur de véhicule , qu'il a aussi été condamné pour des faits de l'infraction à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel de Béziers le 27 novembre 2020 et que l'intéressé ne dispose d'aucun des documents d'identité ni de voyage et ne justifie d'aucune domiciliation fixe et stable en France,

' considère que le comportement délictueux de l'intéressé est une menace pour l'ordre public et constate qu'après analyse de ses déclarations et de son entier dossier aucun élément n'est susceptible de constituer un cas d'attribution d'un titre de séjour ou de justifier son admission exceptionnelle au séjour,

' estime qu'il ne peut être laissé libre de circuler au sein de l'espace Schengen au regard des engagements de la France vis-à-vis des autres pays européens,

' analyse qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il existe des risques de fuite.

Au regard de ces éléments, la requête qui n'avait pas à reprendre tous les éléments d'État civil ou de la vie personnelle de l'intéressé apparaît suffisamment motivée.

Enfin, l'intéressé qui a un lourd passé judiciaire, ne dispose d'aucun document de voyage valide ni d'adresse en France ce qui justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet des Pyrénées-Orientales de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 décembre 2022;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. X se disant [T] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2022, sous le numéro 22/00819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.