Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 7 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00963
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 22/00963 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZZV
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 11 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 11-21-000317)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
APPELANT
ET :
Société [33]
Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [29]
Chez [25]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [22]
Service Surendettement [Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [26]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [21]
Service surendettement - [23]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
Association [30]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A.S. [18]
[Adresse 5]
Service contentieux
[Localité 13]
Non comparante, non représentée - AR signé
[24]
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
Organisme [20]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté- AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Le 28 mai 2021, Mme [X] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 31] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 juin 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 20 août 2021, la commission a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de remboursement maximum de 57,36 euros, suivi d'un effacement partiel ou total de dettes à l'issue des mesures.
Mme [X] [E] a contesté ces mesures.
Par jugement du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
- fixé les dettes de Mme [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 20 août 2021, à l'exception de la créance de [30] qu'il convenait d'actualiser à la somme de 0 euro, et des créances n°1069092365 et n°1069092367 de [33] qu'il convenait d'actualiser aux sommes de 39,61 euros et de 104 euros ;
- exclu du champ de la procédure de surendettement la dette auprès de la CPAM de la Haute-Loire d'un montant de 2 678,54 euros au 11 mars 2022 conformément à l'article L.711-4 du code de la consommation ;
- fixé l'endettement final de Mme [E] à la somme de 15 755,90 euros dont 2 678,54 euros ont été écartés ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à la somme de 275 euros mensuels ;
- dit que les dettes de Mme [E] étaient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au jugement ;
- dit que le plan entrerait en vigueur deux mois après le prononcé du jugement ;
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêts et que les paiements s'imputeraient sur le capital ;
- laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [X] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) distribuée le 13 avril 2022.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 26 avril 2022.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022.
À cette audience, Mme [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, alors même que l'accusé de réception de la lettre de convocation est revenu signé.
Aucun créancier n'a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours.
Ce délai court à compter de la notification du jugement qui doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 669 à 670-1 du code de procédure civile.
Il résulte du dossier transmis par la juridiction de première instance que la lettre de notification du jugement a été distribuée le 13 avril 2022. L'appel formalisé le 26 avril 2022 est donc recevable.
Toutefois, en l'absence de comparution de Mme [X] [E], la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris, l'appel n'étant pas soutenu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Déclare l'appel recevable mais non soutenu ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 22/00963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.