Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
7 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00963
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 07 Décembre 2022

N° RG 22/00963 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZZV

VTD

Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 11 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 11-21-000317)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée - AR signé

APPELANT

ET :

Société [33]

Surendettement

[Adresse 17]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [29]

Chez [25]

[Adresse 28]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [22]

Service Surendettement [Adresse 4]

[Localité 15]

Non comparante, non représentée - AR signé

S.A. [26]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 14]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [21]

Service surendettement - [23]

[Adresse 34]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée - AR signé

Association [30]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée - AR signé

S.A.S. [18]

[Adresse 5]

Service contentieux

[Localité 13]

Non comparante, non représentée - AR signé

[24]

[Adresse 1]

[Adresse 27]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée - AR signé

Organisme [20]

Chez [32]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Non comparant, non représenté- AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Le 28 mai 2021, Mme [X] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 31] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 18 juin 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 20 août 2021, la commission a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de remboursement maximum de 57,36 euros, suivi d'un effacement partiel ou total de dettes à l'issue des mesures.

Mme [X] [E] a contesté ces mesures.

Par jugement du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :

- fixé les dettes de Mme [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 20 août 2021, à l'exception de la créance de [30] qu'il convenait d'actualiser à la somme de 0 euro, et des créances n°1069092365 et n°1069092367 de [33] qu'il convenait d'actualiser aux sommes de 39,61 euros et de 104 euros ;

- exclu du champ de la procédure de surendettement la dette auprès de la CPAM de la Haute-Loire d'un montant de 2 678,54 euros au 11 mars 2022 conformément à l'article L.711-4 du code de la consommation ;

- fixé l'endettement final de Mme [E] à la somme de 15 755,90 euros dont 2 678,54 euros ont été écartés ;

- fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à la somme de 275 euros mensuels ;

- dit que les dettes de Mme [E] étaient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au jugement ;

- dit que le plan entrerait en vigueur deux mois après le prononcé du jugement ;

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêts et que les paiements s'imputeraient sur le capital ;

- laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié à Mme [X] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) distribuée le 13 avril 2022.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 26 avril 2022.

Elle a, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022.

À cette audience, Mme [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, alors même que l'accusé de réception de la lettre de convocation est revenu signé.

Aucun créancier n'a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours.

Ce délai court à compter de la notification du jugement qui doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 669 à 670-1 du code de procédure civile.

Il résulte du dossier transmis par la juridiction de première instance que la lettre de notification du jugement a été distribuée le 13 avril 2022. L'appel formalisé le 26 avril 2022 est donc recevable.

Toutefois, en l'absence de comparution de Mme [X] [E], la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris, l'appel n'étant pas soutenu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable mais non soutenu ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [X] [E] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 22/00963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.