Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.865
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 270 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2022
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1298 F-D
Pourvoi n° F 21-11.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022
L'établissement public Transports en commun de l'agglomération Troyenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.865 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public Transports en commun de l'agglomération Troyenne, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 décembre 2020), M. [N], engagé le 2 novembre 2004 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Transports en commun de l'agglomération troyenne (l'employeur) a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2018 en raison de faits fautifs commis le 15 juin 2018.
2. Après avoir été convoqué le 18 juin 2018 à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2018, il a été convoqué le 12 juillet 2018 à l'entretien d'instruction prévu par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, fixé au 25 juillet 2018 et a enfin été avisé le 2 août 2018 que le conseil de discipline se réunirait et rendrait son avis sur la sanction à appliquer, le 3 septembre 2018.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail, et les articles 49 et suivants de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, relatifs au rôle du conseil de discipline :
5. Si selon l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est tenu, en vertu de règles conventionnelles, de recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, l'employeur a saisi cet organisme et en a informé le salarié. Ce n'est qu'à compter de l'avis donné par cet organisme que le délai recommence à courir.
6. Pour requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions du règlement intérieur lui faisant obligation, au regard de la sanction envisagée, de recueillir l'avis de la commission de discipline, retient que s'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir voulu réunir au complet la commission de discipline pour recueillir son avis sur la situation du salarié, la proximité de la faute commise avec la période estivale est insuffisante à justifier la durée séparant le fait fautif de l'entretien de l'instruction (15 juin - 25 juillet), la durée, supérieure à deux mois, séparant le fait fautif de la réunion du conseil de discipline (3 septembre 2018), puis cette date de celle de la sanction prononcée, alors qu'une procédure d'urgence existait (article 54 de la convention collective auquel renvoyait l'annexe I du règlement intérieur), tandis que le salarié a poursuivi son activité professionnelle sur la période.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la faute grave, alors, d'une part, que l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire privant le salarié de service et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations, d'abord, que la procédure conventionnelle propre à la mise en place du conseil de discipline, avait été engagée le 12 juillet 2018, soit avant l'expiration du délai d'un mois après l'entretien préalable, par la convocation à l'entretien d'instruction fixé au 25 juillet 2018, suivie de sa convocation devant le conseil de discipline réuni le 3 septembre 2018, et ensuite que le licenciement avait été notifié dans le délai d'un mois de l'avis émis, en sorte que la durée de la procédure de licenciement qui avait été régulièrement menée, avait exclusivement pour objet de permettre au salarié de bénéficier des garanties prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en l'audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux, et signé par M. Seguy, conseiller en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail,.
- Articles 49 et suivants de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, relatifs au rôle du conseil de discipline.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 21-11.865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.