Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
1 décembre 2022
Numéro de rôle
21/05801
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°522

N° RG 21/05801 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SASV

M. [X] [L]

C/

Association UDAF DE LA MAYENNE

DÉSISTEMENT D'APPEL suite à accord des parties après MÉDIATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022

En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

né le 18 Décembre 1967 à POUANCE (49)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathilde MONTANT substituant à l'audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Calypso PAUMIER, Avocat au Barreau du MANS, pour conseil

INTIMÉE :

L'Association UDAF DE LA MAYENNE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Laurent PETIT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Emmanuel-François DOREAU, Avocat au Barreau de LAVAL, pour conseil

Par déclaration RPVA du 30 juillet 2021, M. [X] [L] a saisi la Cour d'Appel de RENNES désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021 ayant partiellement cassé l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'ANGERS du 23 janvier 2020 statuant sur l'appel interjeté par le salarié à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de LAVAL du 12 janvier 2018 qui l'avait débouté de toutes ses demandes dirigées contre l'UDAF de la Mayenne.

Conformément aux dispositions des articles 904-1, 905 et 1037-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire à fait l'objet d'une fixation à bref délai et après échanges réguliers des pièces et conclusions, a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2021 pour être renvoyée à l'audience des plaidoiries du 7 janvier 2022 à l'issue de laquelle la Cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver un solution amiable au conflit qui les oppose.

La mesure de médiation ordonnée le 21 janvier 2022 et prorogée une fois pour une nouvelle durée de 3 mois le 19 mai 2022 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé en vertu duquel par conclusions du 1er décembre 2022 M. [X] [L] demande à la Cour de lui donner acte de son désistement de saisine enregistrée sous le numéro de RG 21/5801 et réciproquement par écritures du même jour l'Association UDAF 53 déclare accepter ce désistement, chacune des parties conservant à sa charge ses propres dépens.

Vu les article 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.

Qu'il y lieu, après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures, de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée et de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021,

CONSTATE l'extinction de l'instance de renvoi sur cassation ouverte sous le numéro de RG 21/5801 du fait du désistement accepté du demandeur à la saisine.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément à leur accord.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

02/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00029579

MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouv…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 décembre 2022, sous le numéro 21/05801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.