Autres demandes en matière de risques professionnels
Autres demandes en matière de risques professionnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/02101
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/02101 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5UE
[Y]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 23 Février 2020
RG : 19/00178
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[W] [Y]
24/06/1992
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par son père, M. [K] [Y], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [B] [S], munie d'un pouvoir général
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2022
Présidée par Nathalie PALLE, présidente et Thierry GAUTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nathalie PALLE, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF Rhône-Alpes a décerné le 1er juillet 2019 à Mme [Y] (la cotisante) une contrainte, signifiée le 4 juillet 2019, aux fins de règlement des cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er et 2e trimestres 2019.
Par jugement (RG 19/00178) du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, statuant en premier ressort, a :
- déclaré recevable l'opposition de la cotisante ;
- déclaré l'opposition mal fondée ;
- validé la contrainte signifiée le 4 juillet 2019 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 962 euros ;
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, resteront à la charge de la cotisante ;
- rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge éventuelle des dépens qu'elle a engagés, à l'exception des frais de signification de la contrainte qui resteront à la charge de l'opposante en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par lettre recommandée envoyée le 14 mars 2020, la cotisante a formé appel-nullité de cette décision.
Dans ses écritures déposées le 20 avril 2021, la cotisante demande à la cour de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice.
Dans ses écritures déposées le 26 novembre 2021, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel-nullité formée par la cotisante ;
- à titre subsidiaire :
- débouter la cotisante de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la cotisante au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel-nullité
La cour relève que, dans son acte d'appel, la cotisante indique « je fais appel nullité » du jugement et que « l'appel-nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui ont été transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ».
Cependant, la cour relève que l'appel-nullité n'est possible à la triple condition que :
- l'appel de droit commun ne soit pas possible ;
- la décision ne soit passible d'aucune voie de recours ;
- un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges.
En l'espèce, si le jugement mentionne être rendu en dernier ressort, il ressort de l'examen de la contrainte litigieuse et de la mise en demeure qui l'a précédée que le recouvrement portait partiellement sur des contributions sociales (CSG et CRDS) en application de l'article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à la période d'assujettissement en litige, et de l'article 14, III, de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996.
Dès lors, en dépit du montant des sommes à recouvrer, en conséquence de la contrainte, l'appel de droit commun était possible et la décision attaquée est dès lors passible d'une voie de recours.
Par ailleurs, l'excès de pouvoir correspond notamment à la situation où un juge dépasse les limites de ses attributions légales à juger ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Cependant, la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation par les premiers juges, telle qu'invoquée par la cotisante et à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir.
Au demeurant, l'allégation reposant sur une prétendue partialité du tribunal ne saurait constituer une violation manifeste des règles essentielles de procédure constitutive d'un excès de pouvoir, dès lors que la cotisante a soutenu l'ensemble des moyens qu'elle entendait développer pour contester la contrainte et que la juridiction de première instance y a répondu.
Au vu de ce qui précède, l'appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Les demandes l'URSSAF, formées à titre subsidiaire de sa demande en déclaration d'irrecevabilité de l'appel, ne peuvent être examinées.
La cotisante, qui perd en cette instance, devra en supporter les dépens.
Au vu de l'équité, la cotisante sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [W] [Y] irrecevable en son appel ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à verser à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 novembre 2022, sous le numéro 20/02101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.