Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03844
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 novembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWBJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2022, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [G]
né le 05 Juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité Gabonaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris accueillant la demande de mise en liberté formulée par l'intéressé, mettant fin à sa rétention administrative, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2022, à 19h40, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces transmises par la préfecture le 25 novembre 2022 à 11h25 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative de l'intéressé sur requête au motif que son droit à la santé n'est pas garanti au visa de l'article 3 de la CEDH et de l'article 66 de la constitution , l'invitation de l'administration à faire évaluer par l'OFii la compatibilité de l'état de santé de l'intéréssé avec la mesure de rétention n'ayant pas été suivie de diligences , dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de prolongation du 17 novembre qui invitait l'administration a faire procéder à un examen médical de l'intéressé, que l'administration a fait toute diligence utile en saisissant ,le medecin de l'OFII comme en atteste le mail du 17 novembre 2022 à 16h44; étant ajouté que l'administration n'est tenue qu'à une obligation de moyen et non de résultat ;que si le certificat du médecin du Cra daté du 15 novembre 2022 mentionne un " bégaiement très handicapant , des troubles du comportement, de la tristesse et une tendance à l'isolement " de l'intéressé qui n'a pas de traitement au Cra, il appartient à ce dernier de demander tout examen au médecin du centre de rétention qui est habilité à le prendre en charge selon les dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le plan médical et de lui dispenser les soins que nécessite son état et que seul le medecin de l'OFII a compétence pour déterminer si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; qu'en tout état de cause, s'agissant du droit à la santé de l'intéressé, ce dernier ne démontre aucune atteinte à ce droit.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire conformément à l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge
des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 22/03844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.