Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 18-19.185
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 098 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° A 18-19.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [F] [K],
2°/ Mme [Y] [I], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 18-19.185 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Crédit logement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 2018), le 20 février 2010, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme [K] (les emprunteurs) un prêt immobilier dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution solidaire.
2. La caution, ayant réglé des échéances ainsi que le solde de l'emprunt, a assigné les emprunteurs en paiement et la banque en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu, par une appréciation souveraine exclusive de dénaturation, que le courriel du 18 juin 2012, réitéré par un courrier du 27 juillet 2012, et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2013, envoyés par la banque à la caution, emportaient mise en demeure de payer, respectivement, les échéances de mars à juin 2012 et le solde restant dû après déchéance du terme, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, écarté à bon droit l'application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, invoquées par les emprunteurs.
5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2022, sous le numéro 18-19.185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.