Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
21/03421
Formation
3ème CH Spéciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD et KB

Numéro 22/ 3397

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement

ARRÊT DU 15/11/2022

Dossier : N° RG 21/03421 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IALO

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[U] [L]

C/

Société [14], Société [15], Etablissement Public [18], Etablissement Public TRESORERIE DE LUZ SAINT SAUVEUR, Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE, Société [16], Société TRESORERIE TOULOUSE AMENDES, Etablissement Public TRESORERIE TARBES MUNICIPALE, Société [17] ET [13]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :

Mme de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,

assistée de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier, présent à l'audience, et de Mme BOURG, greffier, au délibéré

Mme de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme ROSA-SCHALL, Conseillère

Mme CARIOU, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 12]

PRESENT

INTIMEES :

Société [14]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Société [15]

Sis service surendettement

TSA 73013

[Localité 9]

Etablissement Public [18]

[Adresse 20]

BP54

[Localité 1]

Etablissement Public TRESORERIE DE LUZ SAINT SAUVEUR

[Adresse 19]

BP20

[Localité 12]

Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE

Sis [Adresse 8]

BP93186

[Localité 6]

Société [16]

[Adresse 22]

[Localité 2]

Société TRESORERIE TOULOUSE AMENDES

[Localité 7]

Etablissement Public TRESORERIE TARBES MUNICIPALE

[Adresse 3]

[Localité 11]

Société [17] ET [13]

[Adresse 4]

CS80215

[Localité 10]

NON COMPARANTS

sur appel de la décision

en date du 30 JUILLET 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [U] [L]

Le 28 juillet 2020 , la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 60 mois par mensualités maximum de 378,88€ avec un taux d'intérêts de 0,84%, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 22.150,25€ .

M. [L] a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a modifié les mesures, prévoyant une première période de 10 mois sans remboursement pour permettre à M. [L] de régler les dettes envers Pôle Emploi et des amendes, hors procédures, pour une somme de 3617,63 €, puis a fixé les mensualités à la somme de 376,80 € pendant 41 mois , et a dit que ce nouveau plan entrait en vigueur à compter du 1er septembre 2021. Le jugement a été notifié à M. [L] le 11 août 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les décisions du juge des contentieux de la protection statuant sur le fondement des articles R722-10 (suspension mesure d'expulsion) et R733-17 (contestation mesures imposées), R741-16 (redressement judiciaire sans liquidation) et R742-17 (jugement statuant sur la liquidation judiciaire) du code de la consommation sont susceptibles d'appel .

Selon l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours et doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivant du code de procédure civile.

Selon l' article 932 du code de procédure civile en procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour.

Par application de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En l'espèce, M. [L] a adressé son recours contre le jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 19 août 2021 au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes .

Avisé par le tribunal judiciaire de Tarbes de la nécessité de former son appel devant le Greffe de la Cour d'Appel, M. [L] y a procédé par lettre adressée au greffe de la Cour d'Appel de Pau le 13 octobre 2021 , soit plus de 15 jours après la notification du jugement contesté qui lui a été faite le 11 août .

Il s'en suit que le recours de M. [L] est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort

Déclare irrecevable le recours formé le 13 octobre 2021 enregistré sous le

n° 21/3421 par M. [U] [L] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protectionde Tarbes.

LAISSE les frais et dépens à la charge de M. [L] ,

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Président, et par Madame BOURG, greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 21/03421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.