Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/03739
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03739 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUOI

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2022, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [V] [P] se disant à l'audience [S] [U], né le 10 avril 2001 à [Localité 2] (Libye)

né le 10 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né le 10 avril 1995 à [Localité 3] au Maroc

RETENU au centre de rétention : [Localité 4]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris subsitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 13 novembre 2022, jusqu'au 28 novembre 2022 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2022, à 15h51, par M. [V] [P] se disant [S] [U] ;

- Vu les pièces adressées par le conseil de M. [V] [P] se disant [S] [U] le 16 novembre 2022 à 09h56 et à 10h00 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [P] se disant [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens tirés :

- du caractére déloyal de la procédure et l'insuffisance des diligences entreprises, s'il est établi par les pièces de procédure que des photographies et les empreintes ont été transmises au consulat d'Algérie le 13 septembre 2022, il ne saurait être tenu grief à l'administration d'une quelconque déloyauté dès lors qu'il lui appartient de transmettre aux autorités étrangères tous éléments susceptibles d'être exploités de façon à permettre l'identification de l'intéressé ; que comme l'indique à juste titre le premier juge, de nouvelles empreintes sous le format NIST étaient nécessaires et sollicitées par les autorités étrangères à qui elles ont été transmises de sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration ; le moyen est rejeté.

- sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction, contrairement à ce qui est allégué, l'intéressé a refusé de se rendre à une audition consulaire prévue le 21 septembre 2022 et comme l'indique le premier juge dans son ordonnance, l'obstruction de l'intéressé est caractérisée par les refus réitérés de consentement à la réalisation des empreintes actés en procédure les 17 octobre, 27 octobre et 9 novembre 2022, soit dans les quinze derniers jours, retardant ainsi la procédure d'identification et la délivrance d'un laisser passez consulaire ; qu'en outre, l'intéressé persiste à se déclarer à l'audience se nommer [S] [U] né le 10 avril 1995 à [Localité 3], ce qui constitue un acte d'obstruction dès lors que les recherches menées par l'administration ont permis de révéler qu'il s'agissait de [P] [V] né le 10 avril 1999 à [Localité 1].

Ainsi l'intéressé n'est pas fondé a se prévaloir de l'absence de motif de la troisième prolongation , les conditions posées par l'article L 742-5 étant pleinement réunies.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/03739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.