Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00083
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 22/00083

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJQG

M. [X] [J]

[D] [Y]

SELARL [E]-[O]

C/

S.C.I. NEMI

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référé, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/00198 ;

APPELANTS :

Monsieur [X] [J] [D] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

SELARL [E]-[O], en sa qualité de mandataire judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.C.I. NEMI, prise en la personne de son gérant en exercice

Chez M. [V] [I]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire rendue en date du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- CONDAMNÉ M. [X] [J] [B] à payer à la SCI NEMI la somme provisionnelle de 19.099,27 euros au titre des loyers et charges dus pour la période allant du 1er avril au 20 septembre 2021 inclus, ainsi que les taxes foncières 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 sur la somme de 3.640,40 euros et du 15 octobre 2021 pour le surplus ;

- CONDAMNÉ M. [X] [J] [B] à payer à la SCI NEMI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ M. [X] [J] [B] à payer à la SCI NEMI aux dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer délivré le 2 février 2021 ;

- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Suivant déclaration au greffe en date du 26 février 2022, M. [X] [Y] et la SELARL [E]-[O] ont interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 16 mars 2022.

Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SCI NEMI demande à la cour de statuer comme suit :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2022 ;

- Constater l'extinction de l'instance ;

- Condamner solidairement Monsieur [X] [J] [D]

[Y] et la SELARL MONTRAVERS YANG-[O] à verser à la SCI NEMI la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC..

- Condamner solidairement Monsieur [X] [J] [B] et la SELARL MONTRAVERS YANG-[O] aux dépens qui comprendront le timbre fiscal.

Les appelants n'ont jamais conclu.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 16 mars 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Cependant l'appelant n'a jamais conclu et la caducité doit être ordonnée de ce chef.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant les appelants supporteront les dépens et il est équitable qu'ils supportent les frais exposés par la SCI NEMI pour faire valoir ses droits, frais évalués à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel ;

MET les dépens à la charge de l'appelant ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] [D]

[Y] et la SELARL MONTRAVERS ès qualités à verser à la SCI NEMI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.