Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 14 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02034
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 920 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02034 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYA
N° de Minute : 2048
Ordonnance du lundi 14 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [T]
né le 06 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 14 novembre 2022 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 14 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [G] venant au soutien des intérêts de M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [T], né le 6 septembre 2000 à [Localité 1], de nationnalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 novembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 février 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2022 (15h03) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [T] du 13 novembre 2022 à 19h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [I] [T] soutient les moyens suivants :
L'absence de perspective d'éloignement au motif qu'il a déjà fait l'objet d'une rétention administrative pour laquelle il y a déjà eu une audition consulaire le 24 août 2022, et que tout laisse à penser que la nouvelle demande de laissez-passer consulaire n'aboutira pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'État dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention, à savoir dès le 12 novembre 2022 à 9h26, lendemain du placement en rétention, une demande de routing a été effectuée le 12 novembre 2022 pour un vol à première disponibilité le 17 novembre 2022.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 12 novembre 2022 (lendemain du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable, étant précisé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur le choix du pays de destination, l'administration ne peut être rendu comptable du fait que les autorités algériennes n'ont pas délivré de laissez-passer lors qu'une première procédure.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté, et la décision querellée confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02034 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2048 DU 14 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 14 novembre 2022 :
- M. [I] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [T]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [T] le lundi 14 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le lundi 14 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 14 novembre 2022
N° RG 22/02034 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2022, sous le numéro 22/02034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.